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99NC01172

CETATEXT000007567103 J5XLX2004X03X000009901172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01172, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01172 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHENEAU Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999 sous le n° 99NC01172, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par la société d'avocats Chéneau et Puybasset ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lons-le-Saunier du 3 septembre 1998 prononçant à son encontre une mesure d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 3 septembre 1998 ; Code : C Classement CNIJ : 36-09-03-01 36-09-04 3°) - de condamner la Commune de Lons-le-Saunier à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il aurait commis une faute en organisant un stage payant destiné aux élèves qui lui étaient confiés ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que la note de l'inspection générale de l'enseignement musical organisant les visites d'inspection était dépourvue de caractère réglementaire ; - les autres enseignants n'ont été sanctionnés que d'une exclusion temporaire de trois jours pour avoir refusé d'être inspectés ; - la sanction est manifestement disproportionnée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1999, présenté pour la Commune de Lons-le-Saunier, par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 17 juin 1995 ; La Commune de Lons-Le-Saunier conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que M. X soit condamné aux dépens ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par le Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, assistant spécialisé d'enseignement artistique au conservatoire de musique de Lons-le-Saunier, chargé de la classe de chant, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er avril 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 1998, par lequel le maire de la Commune de Lons-le-Saunier lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois ; Considérant que la sanction infligée à M. X est fondée sur l'organisation privée d'un stage de lied à l'intention des élèves du conservatoire, qui a perturbé l'organisation du spectacle de fin d'année, le refus de se soumettre à une inspection du conservatoire, des négligences dans ses fonctions d'enseignant, et le manquement de l'intéressé à son devoir de réserve ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la fiche individuelle d'inspection de M. X en date du 16 octobre 1997, que celui-ci avait insuffisamment préparé les élèves aux examens de fin d'année, en omettant l'enseignement du déchiffrage, prévu au programmes des classes qu'il avait en charge ; que, par ailleurs, et quelle que soit la portée de la note de service de l'inspection générale de l'enseignement musical, en refusant de se soumettre à une inspection du conservatoire, il a refusé de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ; que ces seuls motifs, eu égard à la gravité des fautes commises, suffisent à justifier, sans que soit relevée d'erreur manifeste d'appréciation, la sanction d'exclusion temporaire de fonction prononcée à son encontre ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et à la Commune de Lons-le-Saunier 2

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