CETATEXT000007567105 J5XLX2004X03X000009901264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01264, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01264 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX - LLORENS Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999 sous le n° 99NC01264, présentée pour la COMMUNE DE DURNINGEN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de Durningen en date du 5 septembre 1997 ; LA COMMUNE DE DURNINGEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/109, 97/1304, 97/1574, 98/1918 et 98/5204 du 9 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé les délibérations du conseil municipal de Durningen en date des 10 mai 1996, 12 octobre 1996 et 12 mai 1997, 12 décembre 1997 et 12 juin 1998 renouvelant la décision prescrite par délibération en date du 3 mai 1994, d'appliquer par anticipation les dispositions relatives à la zone INA1 du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision, et, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 68-01-01-02-01-03 3°) de les condamner à leur verser un montant de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; LA COMMUNE DE DURNINGEN soutient que : - M. et Mme X n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre des délibérations litigieuses ; - leur demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable compte tenu de l'application des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme qui fait obstacle à ce que la légalité de la délibération du 3 mai 1994 prescrivant l'application anticipée des dispositions du POS soit invoquée par la voie de l'exception ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les délibérations décidant de l'application anticipée du POS en cours de révision auront pour effet de supprimer des protections édictées en raison de la valeur agricole de terres classées en zone NC2 et méconnaissent les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans la mesure où le classement en zone INA1 du POS de 2,4 ha ne porte pas atteinte au schéma de secteur du Kochesberg et n'a pas pour effet de réduire de façon sensible la protection édictée en raison de la valeur agricole desdites terres ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2000, présenté pour M. et Mme X représentés par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : - d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - d'autre part, de condamner la commune à leur verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 novembre 2003, fixant au 5 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE DURNINGEN : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme X ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concertée (...) ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE DURNINGEN, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la délibération en date du 3 mai 1994 décidant l'application anticipée pour une période de 6 mois, du plan d'occupation des sols mis en révision n'a pas été soulevé par les demandeurs à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les délibérations ultérieures décidant une telle application anticipée pour des périodes successives de 6 mois ; que, dès lors la commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.600-1du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée ne peut être accueillie ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que, pour annuler les délibérations litigieuses, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que l'application anticipée des dispositions du POS révisé ne satisfaisait pas aux exigences découlant des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.