CETATEXT000007567119 J5XLX2004X04X000000100491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 avril 2004, 01NC00491, inédit au recueil Lebon 2004-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00491 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2001 sous le n° 01NC00491, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 25 janvier 2002, présentée pour M. Jacques X demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981771 et 991866 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'État aux frais de l'instance ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-03-04 Il soutient que les sommes représentatives des avantages en nature qu'il a consentis à Mme Y Antoinette étaient déductibles de ses revenus en application des dispositions de l'article 156-II-2° ter du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 décembre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la condition d'hébergement prévue à l'article 156-II-2° ter du code général des impôts n'étant pas remplie, les sommes en litige n'étaient pas déductibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce que les sommes représentatives des avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, à Mme Y, âgée de plus de 75 ans, étaient, en application de l'article 156-II-2° ter du code général des impôts, déductibles de ses revenus des années en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.