CETATEXT000007567153 J5XLX2004X06X000000100095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 21 juin 2004, 01NC00095, inédit au recueil Lebon 2004-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00095 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DENOYEZ M. Pascal JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 21 janvier 2001 et 27 mai 2004 présentés pour M. et Mme Laurent X demeurant ..., et pour Mme Janick Y demeurant ..., par Me Denoyez, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Thiébaud a rejeté leur demande du 27 juillet 1999 tendant à ce qu'il soit remédié aux atteintes à la salubrité publique et à la libre circulation rencontrées sur le chemin desservant l'immeuble cadastré AB 83 ; 2') d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Thiébaud à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 135-02-03-02 Ils soutiennent que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur demande dès lors que la lettre du maire du 26 août 1999 adressée à M. Z ne rendait pas irrecevable leur requête dont elle ne prenait qu'une partie en compte ; - la situation n'a pas évolué depuis juillet 1999 et cette carence justifie le recours comme le mentionne l'arrêt du Conseil d'Etat Texerot ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 10 juillet 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Thiébaud-Salins-Les-Bains (Jura), représentée par son maire, par Me Remond, avocat , tendant au rejet de la requête, à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dans la mesure où elle a sommé M. Z par une lettre du 19 août 1999 de rétablir la libre circulation sur le chemin d'exploitation appartenant à l'association foncière et de se conformer à l'arrêté préfectoral du 27 mai 1980 l'autorisant à construire une installation avec fosse à purin étanche, elle a satisfait à une demande dont les objectifs étaient réalisés à la date du 14 janvier 2000 ; - les mesures prises sont de nature à satisfaire leur demande en milieu rural, et aucune urgence ou péril imminent ne justifie la prise d'autres mesures ; au surplus, la commune a fait construire au printemps 1999 un caniveau en béton devant l'entrée de la propriété des requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me DENOYEZ, avocat de M. et Mme X et de Mme Y, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les consorts X ont demandé le 28 juillet 1999 au maire de la commune de Saint-Thiébaud de prendre des mesures visant, d'une part, à imposer à leur voisin M. Z, la libre circulation sur le chemin d'exploitation qui sépare leurs propriétés, d'autre part, à assurer l'exécution d'un arrêté en date du 27 mai 1980 du préfet du Jura autorisant M. Z à implanter une fosse à purin sur sa propriété ; que, pour rejeter par son jugement en date du 7 décembre 2000 attaqué leur demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardée par le maire durant quatre mois sur leur demande, le Tribunal administratif de Besançon a tenu pour établi que le maire de la commune avait satisfait à son obligation d'agir, et qu'en l'absence de décision implicite de refus, la demande était irrecevable ; Considérant, toutefois, qu'en l'absence de notification aux consorts X d'une décision explicite avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la réception par le maire de leur demande, une décision implicite de rejet est née à l'expiration du délai, et les consorts X étaient recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Laurent X et de Mme Janick Y devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartenait pas au maire d'assurer l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Jura a autorisé M. Z à construire une fosse à purin ; Considérant, en deuxième lieu, que, par lettre adressée à l'intéressé le 20 août 1999, le maire de la commune de Saint-Thiébaud a enjoint M. Z de laisser ouvert à la circulation, dans les meilleurs délais, les chemins d'exploitation 2B33 et 2A57 ; qu'il est constant que M. Z a enlevé la barrière qui faisait obstacle à l'accès au chemin d'exploitation situé près de la propriété des requérants ; Considérant, en troisième lieu, que l'assainissement du chemin ne faisait pas l'objet du courrier du 27 juillet 1999 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures prises par le maire en cette matière ont été insuffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Laurent X et Mme Janick Y ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Thiébaud qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Laurent X et Mme Janick Y la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Laurent X et Mme Janick Y à verser à la commune de Saint-Thiébaud la somme de 914,62 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement en date du 7 décembre 2000 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. et Mme Laurent X et de Mme Janick Y devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. ARTICLE 3 : M. et Mme Laurent X et Mme Janick Y sont condamnés à verser à la commune de Saint Thiébaud la somme de neuf cent quatorze euros soixante-eux euros (914,62 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X, à Mme Janick Y et à la commune de Saint-Thiébaud. Copie en sera transmise pour information au préfet du Jura. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.