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98NC01929

CETATEXT000007567163 J5XLX2004X03X000009801929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 98NC01929, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01929 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HONNET Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998 sous le n° 98NC01929, présentée pour M. et Mme Patrick Y, demeurant ..., par Me Honnet , avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le maire de Troyes à M. Jérome X, pour la réalisation de travaux d'aménagement intérieur dans un bâtiment sis ... ; 2°) - d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 12 décembre 1997 par le maire de Troyes ; Code : C+ Plan de classement : 68-03-03-01 Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet, objet du permis de construire, entrait dans le champ des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, relatif aux cas de dispense de recours à un architecte pour l'établissement d'un projet architectural ; les travaux ne consistaient pas qu'en des travaux d'aménagement intérieur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 1999, présenté pour la commune de Troyes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 19 novembre 1998, ayant pour mandataire Me Sottas, avocat ; La commune de Troyes conclut ; - au rejet de la requête, - à la condamnation de M. et Mme Y à lui verser une somme de 10 000 F HT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - la requête était irrecevable en 1ère instance, les époux Y n'ayant pas respecté l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable en appel ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 décembre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : ...Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 23 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire tacitement délivré par le maire de Troyes à M. X pour la réalisation de travaux d'aménagement dans un bâtiment sis 3, rue des Tamaris, M. et Mme Y se prévalent en appel de ce que la construction autorisée méconnaîtrait les articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de la demande de permis de construire que si la surface de plancher hors oeuvre nette initiale du bâtiment était de 170,13m², une partie était destinée à être démolie pour 28,24 m², ramenant ainsi la surface hors oeuvre nette à 141,89m² ; que, par suite, alors que les travaux de modification portent sur la partie du bâtiment restant, dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 170m², le recours à un architecte n'était pas nécessaire ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à la commune de Troyes une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à verser à la commune de Troyes une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Troyes, à M. X . 2

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