← France

00NC00935

CETATEXT000007567165 J5XLX2004X03X000000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC00935, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00935 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD COULON M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2000 sous le n° 00NC00935, complétée par le mémoire enregistré le 14 février 2001, présentée pour M. Akbar X, demeurant ..., par Maître Patrick Coulon, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 24 janvier 2000 lui refusant un titre de séjour ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F soit 914,69 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision contestée ne portait pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé inopérant le moyen tiré des risques que comporterait son renvoi dans son pays d'origine ; - l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière a été annulé par le Tribunal administratif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que la décision contestée ne pourrait que se heurter à l'obligation qui est faite par les époux de cohabiter ensemble sous le même toit, qu'elle porterait également atteinte au droit au respect de la vie privée de son épouse et que la vie en communauté n'a pas cessé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment de ces éléments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Iran : Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en écartant par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2000 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la reconduite à la frontière de M. X : Considérant que M. X fait valoir que, par un jugement en date du 26 juillet 2000, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ; que cette circonstance est cependant sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Akbar X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Akbar X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.