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00NC00951

CETATEXT000007567167 J5XLX2004X03X000000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567167.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC00951, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00951 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 27 juillet 2000 et 4 février 2003 présentés pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 11 juin 1999 refusant de lui accorder l'asile territorial ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté et n'a pas donné d'avis ; Code : C Plan de classement : 335-01 - l'avis du préfet est irrégulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le Tribunal administratif a écarté à bon droit les moyens à nouveau présentés en appel ; que le ministre des affaires étrangères a été régulièrement consulté ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 14 mai 2001, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 février 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 en son article 13 issu de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n° 98-503 du 13 juin 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant afghan, conteste la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas l'absence de M. Z n'est pas de nature, à elle seule, à entraîner l'incompétence de M. Y, signataire de ladite décision, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément établissant que M. Z n'était ni absent ni empêché ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'allégation de M. X selon laquelle le ministre des affaires étrangères n'a pas été consulté manque en fait ; que cet avis n'avait pas à être motivé ; que le signataire de l'avis disposait d'une délégation de signature publiée au journal officiel du 28 octobre 1998, page 16.282 ; Considérant que la circonstance que l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle a été signé par délégation et ne comporte d'autre date que celle indiquée dans l'avis lui-même, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant que l'allégation selon laquelle le dossier transmis par le préfet au ministre n'aurait pas comporté les pièces produites par le requérant n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Ismaël X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. -3-

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