CETATEXT000007567168 J5XLX2004X03X000000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC00962, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00962 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000 sous le n° 00NC00962, complétée par le mémoire enregistré le 21 juin 2001, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 1998, confirmée le 17 juin 1998, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-03-01 Il soutient que : - il réside de manière habituelle en France depuis 1989 ; - le centre de ses attaches familiales se situe en France ; - il bénéficie de la présomption d'innocence ; - une mesure de reconduite ne lui permettra pas de résider avec sa concubine de nationalité marocaine ; - la décision contestée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a épousé le 10 octobre 2000 une ressortissante française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française : Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 10 octobre 2000 une ressortissante de nationalité française, cette circonstance, postérieure aux décisions en date des 7 janvier 1998 et 17 juin 1998 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en France, est sans influence sur leur légalité ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X, qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant les autres moyens susanalysés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Abdelkader X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.