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00NC01041

CETATEXT000007567171 J5XLX2004X03X000000001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01041, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01041 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD JACCOUX D'EYSSAUTIER M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00NC01041, complétée par les mémoires enregistrés les 19 juin 2001, 16 juillet 2003 et 26 janvier 2004, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferry-Yahiaou-Riou Jacques, société d'avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1998 du préfet des Ardennes refusant de lui verser une subvention de 870 000 F pour l'abattage de son cheptel contaminé ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 octobre 1998 ; Code : C Plan de classement : 03-05-03 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne met la réalisation de l'inventaire à la charge des services vétérinaires ; - le Tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration s'est appuyée sur un inventaire réalisé sous sa propre responsabilité ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré du défaut de fondement de l'arrêté préfectoral contesté ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 19 mai 1998 ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a fondé son jugement sur des agissements délictueux alors que le Tribunal correctionnel a considéré que les faits reprochés n'étaient pas établis ; - qu'il n'a pas eu connaissance de la décision en date du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux dès lors qu'elle n'a pas été notifiée régulièrement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - les observations de Me LHOTELLERIE, de la SCP Ledoux-Ferry-Yahiaou-Riou Jacques, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine : «- Les indemnités prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités ; 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 précités ; 4° Animal marqué du «T» ou du «O» et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ; 5° Animal vendu selon le mode dit «sans garantie» ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ; 6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 modifié et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 modifié précités.» ; Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1998, le directeur des services vétérinaires des Ardennes a refusé à M. Jean-Louis X l'octroi d'une subvention pour l'abattage de son cheptel ; que l'intéressé a, le 28 novembre 1998, formé contre cette décision le recours administratif prévu par les dispositions précitées de l'article 14 de l'arrêté du 6 juillet 1990, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge ; que la décision par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté ledit recours de M. X s'est dès lors substituée à la décision du 8 octobre 1998 ; que le requérant, qui a communiqué la décision du 19 janvier 1999 dans le cadre de la procédure, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il n'en a pas eu connaissance ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1998 n'étaient pas recevables devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision la décision en date du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté le recours gracieux formé par M. X le 28 octobre 1998 contre la décision du 8 octobre 1998 : Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler la décision en date du 19 janvier 1999 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté le recours gracieux formé par M. X le 28 octobre 1998 contre la décision du 8 octobre 1998 refusant de lui verser une subvention, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Jean-Louis X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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