← France

00NC01068

CETATEXT000007567174 J5XLX2004X03X000000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/71/CETATEXT000007567174.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01068, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01068 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 2000 et 15 mai 2003 présentés pour l'INDIVISION DES CONSORTS X et M. Y... X demeurant ..., par Me X..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne, a ordonné le remembrement des propriétés foncières de la commune de Vert-Toulon avec extension sur les communes d'Etoges, et de Ferebrianges, et a délimité le périmètre des opérations ; 2°/ d'annuler cet arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 03-04-01-02 Ils soutiennent que : - la commission communale d'aménagement foncier devait comprendre nécessairement des propriétaires fonciers ; - le remembrement de parcelles forestières ne permettra pas l'amélioration de leur exploitation ; - la fixation du périmètre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir dans la mesure où l'inclusion de leurs propriétés n'a qu'un but financier, étranger à celui du remembrement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 18 juin 2002, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la composition de la commission communale d'aménagement foncier ne peut plus être discutée au contentieux dès lors que l'arrêté qui institue la commission a un caractère définitif ; que pour le surplus, les moyens sont infondés ; Vu enregistré le 24 décembre 2003, le mémoire présenté pour l'INDIVISION DES CONSORTS X et M. Y... X, par Me X..., avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 juin 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que la commission communale d'aménagement foncier aurait dû comprendre des propriétaires forestiers lorsqu'elle a proposé le remembrement comme mode d'aménagement foncier de la commune de Toulon-la-Montagne et le périmètre d'aménagement ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.123-1 du code rural, aux termes desquelles le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ni aucune autre disposition du code rural ne fait obstacle à ce que des parcelles boisées soient comprises dans le périmètre du remembrement ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans produits, qu'en délimitant le périmètre du remembrement, le préfet de la Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION DES CONSORTS X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de l'INDIVISION DES CONSORTS X et de M.Jacques X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION DES CONSORTS X, à M. Y... X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.