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02NC00161

CETATEXT000007567218 J5XLX2004X03X000000200161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567218.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 02NC00161, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00161 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002 sous le n° 02NC00161, présentée par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2001 de la section départementale des aides publiques au logement du Jura rejetant sa réclamation faisant suite aux décisions de la Caisse d'allocations familiales relatives à la suppression de son aide personnalisée au logement et à un indu de 13 826,59 F mis à sa charge pour la période du 1er août 1999 au 30 septembre 2000 ; 2°) - d'annuler cette décision ; Code : C Plan de classement : 38-03-04 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté alors qu'il avait présenté devant les premiers juges les raisons de ce retard et qu'il ne bénéficiait d'aucun conseil juridique ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale et des remboursements de son prêt quasi identiques à la suite de son réaménagement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu le 16 février 2001 notification de la décision en date du 8 février 2001 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Jura a rejeté sa réclamation faisant suite aux décisions de la Caisse d'allocations familiales relatives à la suppression de son aide personnalisée au logement et à un indu de 13 826,59 F mis à sa charge pour la période du 1er août 1999 au 30 septembre 2000 ; que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon que le 13 juillet 2001 ; que si le requérant fait valoir au soutien de sa critique du jugement qu'il ne bénéficiait d'aucun conseil juridique et qu'un certain délai a été nécessaire pour qu'il rassemble les informations utiles à la compréhension de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que la requête avait été présentée tardivement et n'était par suite pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Jean-Michel X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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