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02NC00508

CETATEXT000007567223 J5XLX2004X03X000000200508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 02NC00508, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00508 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BENTZ M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002 sous le n° 02NC00508, complétée par mémoires enregistrés les 17 juillet 2002 et 12 mai 2003, présentée pour M. El Madani X, demeurant ..., par Me Laurent Bentz, avocat ; M. El Madani X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-01-02 Il soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments objectifs du litige ainsi que son contexte ; - la qualification de son poste était ouvrier professionnel et non pas manutentionnaire ; - il n'a existé à aucun moment un constat de l'absence de toute possibilité de reclassement, ni de son inaptitude à tous les postes contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal administratif ; - le Tribunal administratif n'a pas cru devoir retenir l'existence d'un poste sur la machine à tirer les plans ; - si le Tribunal administratif a estimé que l'âge du requérant ne saurait constituer à lui seul un motif de refus de l'autorisation administrative de licenciement, cet élément fait partie d'un contexte ; - le Tribunal administratif n'a pas cru devoir retenir le lien de causalité existant entre son activité syndicale au sein de l'entreprise et le projet de licenciement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2002, présenté pour la S.A. Parisot par la S.C.P. Haemmerle-Begel, société d'avocats ; la société conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. El Madani X au versement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2003, présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail : ... si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L.122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ; Sur le moyen tiré de ce que la société Parisot n'aurait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait : Considérant que M. X qui était employé en qualité d'ouvrier professionnel et occupait dans l'entreprise Parisot un emploi de manutentionnaire jusqu'au 1er janvier 2000, puis a été affecté au sein de l'atelier construction pour y effectuer divers travaux et exerçait le mandat de délégué du personnel, a, le 6 novembre 2000, été déclaré inapte à son emploi antérieur par le médecin du travail, mais reconnu apte pour un poste sans port de charges ; que, le 23 novembre 2000, le médecin a confirmé le diagnostic, estimant qu'aucun poste décrit par l'employeur dans son courrier du 17 novembre 2000 ne pouvait convenir ; que M. X a fait l'objet, après autorisation de l'inspecteur du travail le 29 janvier 2001, d'une mesure de licenciement pour inaptitude à l'emploi et absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Parisot a procédé au sein de l'entreprise à une recherche d'un emploi compatible avec les aptitudes physiques de l'intéressé ; que si le médecin du travail avait, dans son avis en date du 23 novembre 2000, envisagé une possibilité de reclassement sur le poste de tireur sur plan, ledit poste avait été supprimé le 17 avril 1997 ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a étendu sa recherche au sein des autres sociétés appartenant au groupe Viry ; que, par suite, la S.A. Parisot doit être réputée avoir recherché de façon suffisante le reclassement de M. X ; Sur le moyen tiré de l'âge du requérant : Considérant que si le requérant fait valoir que son âge fut un des éléments pris en compte dans le contexte de son licenciement, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la décision contestée se soit fondée sur un tel critère ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susanalysés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la S.A. Parisot la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. El Madani X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par la S.A. Parisot sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Madani X, à la S.A. Parisot et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2

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