CETATEXT000007567231 J5XLX2004X03X000000300145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 03NC00145, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00145 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BLINDAUER - PIERRE M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2003, sous le n° 03NC00145, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2003, présentés par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; Le ministre demande à la Cour : - d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 19 novembre 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X une somme représentant la rémunération des cinq heures hebdomadaires supplémentaires qu'il a effectuées du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable, a renvoyé M. X devant le recteur de l'académie de Nancy-Metz pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité et des intérêts afférents et a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; - de rejeter les conclusions incidentes de M. X ; Il soutient qu'eu égard à la nature des enseignements dispensés dans la section du BEP productique mécanique option usinage, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés, aux horaires desdits enseignements, ainsi qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal les cours assurés par M. X revêtent un caractère pratique et que la nouvelle définition du service des professeurs de lycée professionnel n'a aucune incidence sur le présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2003, présenté pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Blindauer, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : - de rejeter le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; - d'annuler l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions relatif à la rémunération des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ; - de rejeter l'exception de la prescription quadriennale qui lui a été opposée ; - de faire droit intégralement à sa demande en indemnisation ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la finalité professionnelle de la formation, la taille des groupes de travail, l'enseignement en atelier et les considérations relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent être retenus comme critères ; - le critère tiré du contenu de l'enseignement est le critère déterminant ; - le décret n° 2000-753 du 1er août 2000 a fixé à 18 heures le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs de lycée professionnel dans leurs disciplines ; - l'exception de la prescription quadriennale ne pouvait lui être opposée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ...les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.