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99NC01723

CETATEXT000007567241 J5XLX2004X02X000009901723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC01723, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01723 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA SAVOYE M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99NC01723, présentée pour M. Severino Y, demeurant ..., par Mes Savoyes et associés, avocats au barreau de Lille ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981533 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme , annulé l'arrêté du 6 juillet 1998 du maire de VANDOEUVRE-LES-NANCY lui accordant un permis de construire en vue d'édifier un immeuble, ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner Mme à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que le plan d'occupation des sols impose seulement que la plate-forme d'accès à un immeuble, expressément autorisée par l'article UF 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols, ne comporte pas une pente de plus de 10 % ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la pente étant de 10 % seulement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 1999, présenté pour Mme Lucienne demeurant 7, rue de Bellevue à Vandoeuvre-lès-Nancy, par Me Bloch, avocat au barreau de Nancy ; Mme conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY et de M. Y à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - l'article UF 6-2 doit être interprété comme n'autorisant que des plates-formes dépourvues de toute pente ; - subsidiairement, elle a invoqué devant le Tribunal administratif d'autres moyens d'annulation du permis de construire qui sont fondés, tirés : * du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire qui, contrairement aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, ne mentionnait ni les plantations maintenues ou supprimées, ni le traitement des espaces extérieurs, * de la méconnaissance de l'article R.111-4-2°, compte tenu du risque encouru par les usagers de la voie publique, * de la méconnaissance de l'article R.111-28, en raison de l'importance de la construction projetée, * de la méconnaissance des articles UF 10, UF 11-1, UF 11-4 du plan d'occupation des sols, * de l'illégalité du plan d'occupation des sols, les articles UF 9-2 et UF 14 étant contraires au schéma directeur, le rapport de présentation étant en contradiction avec le préambule de la zone UF et de découpage de cette dernière zone en deux sous-zones étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 31 janvier 2003, fixant au 28 février 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - les observations de M. Y, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 du règlement de la zone UF du plan d'occupation des sols de la commune de Vandoeuvre-lès-Nancy : Dans une bande de 3 m de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies publiques ou privées communes, des rampes d'accès aux garages ou parkings ne doivent pas présenter une pente en dessous de l'horizontale de déclivité supérieure à 10 % ; que le cinquième alinéa du même article ajoute : Rue de Bellevue : pour les terrains situés en contrebas de la rue, seront uniquement autorisés les accès de type plates-formes, remblais avec ou sans mur de soutènement entre l'alignement du domaine public et la construction ; qu'aux termes de l'article 6-2, applicable à ladite zone : Rue de Bellevue : pour les terrains situés en contrebas de la rue, les constructions doivent être édifiées à une distance de l'alignement de la voie égale à 5 mètres. A l'intérieur de cette marge de recul, seront uniquement autorisés les accès de type plates-formes, remblais avec ou sans mur de soutènement ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les terrains situés en contrebas de la rue de Bellevue, seuls sont autorisés les accès par plate-forme ou remblai ne présentant aucune déclivité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès de la construction envisagée par M. Y, située en contrebas de la rue de Bellevue, devait être assuré par une plate-forme présentant une déclivité de 10 % ; qu'eu égard à ses caractéristiques, un tel accès ne peut être regardé comme répondant aux exigences qu'imposent les dispositions précitées des articles UF 3-1 et UF 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en lui délivrant un permis de construire, le maire de VANDOEUVRE-LES-NANCY a méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 6 juillet 1998 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à Mme une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Severino Y est rejetée. Article 2 : M. Severino Y versera à Mme Lucienne la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Severino Y, à la COMMUNE DE VANDOEUVRE-LES-NANCY, à Mme Lucienne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4 Code : C Plan de classement : 68-03

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