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99NC01833

CETATEXT000007567243 J5XLX2004X02X000009901833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567243.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2004, 99NC01833, inédit au recueil Lebon 2004-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01833 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD GEORGE Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999 sous le n° 99NC01833, présentée pour la COMMUNE DE COUVIGNON (Aube), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Georges-Chassagnon-Chevalot-Sylvestre ; La COMMUNE DE COUVIGNON demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SCP Carre-Plumey, architectes, à lui verser la somme de 121 959,21 euros (800 000 F) en réparation des désordres affectant la salle polyvalente ; 2°) - de déclarer la SCP Carre-Plumey responsable desdits désordres et de la condamner à verser à la commune les sommes de 121 959,21 euros (800 000 F) au titre de la reprise des travaux d'isolation phonique et de 39 240,38 euros (247400 F)au titre du préjudice de jouissance ; Code : C + Plan de classement : 39-06-01-04-02 3°) - de condamner la SCP Carre-Plumey à lui verser la somme de 4 573,47 (30 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 4° )- subsidiairement, de désigner un expert aux fins de déterminer et de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour assurer une correcte isolation phonique de la salle polyvalente ; Elle soutient que : - le tribunal a considéré à tort que les désordres allégués ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination ; - le coût de reprise des travaux et le préjudice de jouissance sont établis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2000 pour la SCP d'architectes Carre-Plumey, par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; la SCP conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour l'appelante de justifier de sa qualité à agir ; - un précédent jugement, en date du 7 novembre 1995, qui a autorité de chose jugée a rejeté la demande de la commune tendant au paiement de la somme de 121 959,21 euros (800000 F) au titre de la reprise des travaux d'isolation phonique ; - la prescription était acquise au jour de la saisine du tribunal ; - le moyen tiré de ce que l'isolation phonique est insuffisante et l'utilisation de la salle compromise est soulevé explicitement pour la première fois en appel et est, par suite, irrecevable ; - subsidiairement, les prétentions indemnitaires de la commune ne sont pas justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de SCP d'architectes Carre-Plumey, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le délai de la garantie décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception des travaux d'aménagement de la salle polyvalente de la COMMUNE DE COUVIGNON a été établi, sans réserves, le 4 décembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la date du procès-verbal constitue le point de départ du délai de garantie décennale ; que, dès lors, ledit délai dont il n'est pas allégué qu'il ait été interrompu, expirait le 4 décembre 1996 à 24 heures ; que la requête de la COMMUNE DE COUVIGNON tendant à voir déclarer la SCP Carre-Plumey responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres liés à l'insuffisance de l'isolation phonique de la salle polyvalente a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 5 décembre 1996 ; qu'elle a été ainsi présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUVIGNON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP Carre-Plumey qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE COUVIGNON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE COUVIGNON à payer à la SCP Carre-Plumey une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUVIGNON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE COUVIGNON versera à la SCP Carre-Plumey la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COUVIGNON et à la SCP Carre-Plumey. 4

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