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98NC02513

CETATEXT000007567244 J5XLX2003X12X000009802513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 98NC02513, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02513 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ HOCQUET GASSE M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998 sous le n° 98NC002513, complétée par mémoire enregistré le 29 janvier 1999, présentée pour Mme Huguette X, demeurant ..., par la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Fayl-Billot à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat d'engagement ; Code : C Plan de classement :36-10-06-02 36-12-01 2°) de condamner la maison de retraite de Fayl-Billot à lui verser une somme de 2 514,50 F au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 12 813,58 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, une somme de 72 900 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de 1 281,35 F au titre de congés payés pris sur préavis, et enfin, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que bénéficiant en réalité d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996, elle a droit à ce titre aux indemnités afférentes à une mesure de licenciement irrégulièrement prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 1999 présenté pour la maison de retraite de Fayl-Billot, représentée par son directeur en exercice à ce dûment autorisé, par Me Luisin, avocat ; La maison de retraite de Fayl-Billot conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête n'est pas fondée, l'agent ne pouvant prétendre ni au renouvellement de son engagement à durée déterminée ni à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - les observations de Me KAISER de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de Mme X, et de Me LUISIN, avocat de la maison de retraite de Fayl-Billot, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 12 juillet 1993 et le 31 octobre 1996, Mme X a été recrutée par la maison de retraite publique de Fayl-Billot en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers et affectée au service d'hébergement en vue d'assurer des remplacements à titre temporaire ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats successifs d'une durée fixe et à terme certain et ne comportant aucune clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que cet engagement a été renouvelé à plusieurs reprises sans interruption, l'intéressée était liée à l'établissement par un contrat à durée déterminée ; que si la requérante fait valoir qu'elle a été maintenue en fonctions et rémunérée pendant plus de deux mois à l'issue du contrat venant à échéance le 31 août 1996 sans avoir signé de contrat, cette seule circonstance, alors que l'administration lui a notifié pour signature en novembre 1996 deux autres contrats de travail à durée déterminée concernant respectivement les mois de septembre et d'octobre 1996, n'a pas eu pour effet de conférer à l'engagement de l'intéressée une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996 ; que, dès lors, la décision de la directrice de la maison de retraite mettant fin au contrat de Mme X ne constituait pas un licenciement mais seulement un refus de renouvellement de contrat, dont la requérante d'ailleurs n'établit pas ni même n'allègue le caractère fautif ; qu'il suit de là que les demandes de Mme X tendant au versement d'une somme de 2 514,50 F au titre de l'indemnité de licenciement, d'une somme de 12 813,58 F au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, et d'une somme de 72 900 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse , ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la décision de non-renouvellement du contrat, ni aucun principe général, ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice de congés payés ; que Mme X, dont le contrat au demeurant ne comportait aucune clause en ce sens, ne saurait dès lors prétendre à une indemnité de 1 281,35 F au titre de congés payés pris sur préavis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au versement des indemnités susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X succombe dans la présente l'instance ; que sa demande tendant à ce que la maison de retraite de Fayl-Billot soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l 'article L 761-1 doit, en conséquence, être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la maison de retraite de Fayl-Billot. 4

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