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99NC00052

CETATEXT000007567253 J5XLX2003X12X000009900052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00052, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00052 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1999 sous le n° 99NC00052, ainsi que les mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre et 14 décembre 1999, présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n°97362 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'assainissement à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ; 2' - de prononcer la décharge de ladite taxe, qui lui est réclamée au titre des années 1993 à 1998, pour un montant de 7703,01 F ; Code : C Plan de classement : 19-03-06-04 Il soutient que : - l'expertise a montré la faiblesse de la pente, qui rendra le raccordement techniquement difficile ; - la taxe est indue car elle ne constitue pas la contrepartie d'un service rendu ; - la taxe n'est pas due lorsque l'habitation est difficilement raccordable, ce qui est le cas d'un raccordement dont le coût dépassera 20 000 F et atteindra, selon un devis, 59 000 F ; - il ne peut assumer financièrement une telle somme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 mai 1999 présenté pour le syndicat intercommunal d'assainissement pour l'agglomération de Longwy ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L.1331-1 du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir des eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 (...) ; qu'aux termes de l'article L.35-5 du même code de la santé publique, devenu l'article L.1331-8 : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majoré dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement ; que, pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L.33 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ; Considérant en premier lieu, que M. X ne conteste pas les conclusions de l'expertise diligentée en première instance, selon lesquelles le raccordement de son habitation au réseau d'assainissement est possible ; qu'en se bornant à invoquer le coût des travaux nécessaires, le requérant n'établit pas que ce raccordement comporterait es difficultés excessives, ne permettant pas de regarder l'immeuble dont il est propriétaire comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions précitées de l'article L.33 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X pouvait être légalement assujetti au paiement de la taxe prévue à l'article L.35-5 précité du même code ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le paiement de la taxe d'assainissement contestée par M. X, loin d'être le prix du service rendu par le raccordement à un réseau d'assainissement, a le caractère d'une contribution imposée, dans l'intérêt de la santé publique, à quiconque, ayant la possibilité de raccorder son immeuble à un tel réseau, refuse de le faire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant ne peut être redevable que de sommes qui constituent la contrepartie d'un service rendu, doit être écarté ; Considérant en troisième et dernier lieu, que la circonstance que la situation financière du requérant ne lui permettrait pas d'acquitter le coût du raccordement de son habitation au réseau d'assainissement, qui serait susceptible d'être, le cas échéant, invoquée à l'appui d'une demande gracieuse adressée au syndicat intercommunal d'assainissement pour l'agglomération de Longwy, ne peut être utilement présentée devant le juge à l'appui d'une demande tendant à la décharge de la taxe qui lui est réclamée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer au syndicat intercommunal d'assainissement pour l'agglomération de Longwy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement pour l'agglomération de Longwy en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au syndicat intercommunal d'assainissement pour l'agglomération de Longwy. 2 - -

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