CETATEXT000007567256 J5XLX2003X12X000009800831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC00831, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00831 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ COLOMES M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 1999, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est 113, rue Etienne Pédron à Troyes
(10000), par Me Xavier COLOMES, avocat ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Sté Roussey et de l'Etat à lui verser la somme de 116 967,31 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts correspondant à ses débours à la suite de l'accident de M. X survenu le 26 octobre 1994 sur la route nationale 19 ; 2°/ de dire l'Etat et la SA Roussey entièrement responsables de l'accident survenu à M. X et, en conséquence, condamner in solidum l'Etat et la SA Roussey à lui payer les sommes de 129 428,53 F et 122 069,24 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête ; 3°) de dire que les intérêts se capitaliseront ; 4°) de condamner l'Etat et la SA Roussey à lui payer une somme de 10 000 F en remboursement de leurs frais irrépétibles ; Code : C Plan de Classement : 67-03-01-01-02 Elle soutient que : - le tribunal n'a pas analysé la situation du chantier ou de la fin de chantier à l'endroit précis où le véhicule a heurté les tas de sable ; - il n'y avait pas de cônes de signalisation au droit des tas de sable ; - cette carence détermine un défaut d'entretien normal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 1998, présenté par le ministre de l'Equipement, des Transports et du logement ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'y a pas eu défaut d'entretien normal dès lors que la signalisation du chantier était suffisante ; - subsidiairement, l'accident est dû au manque d'attention du conducteur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 1998, présenté pour la SA Roussey, dont le siège social est sis Route de Freycubet à St-André-les-Vergers
(10120), par Me Devarenne, avocat ; La SA Roussey demande le rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat français à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; La SA Roussey soutient que : - la signalisation des travaux était suffisante ; - M. X n'a pas adapté sa vitesse à l'état de la voie qu'il empruntait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - les observations de Me MILTAT pour le Cabinet DEVARENNE, avocat de la Société ROUSSEY, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE est dirigée contre le jugement en date du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Sté Roussey et de l'Etat à lui verser la somme de 116 967,31 F à la suite de l'accident de M. X survenu le 26 octobre 1994 sur la route nationale n° 19 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Sté Roussey et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, à la Société Roussey, au Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, à M. Pascal X, à la Société Monney et à la Société Compagnie d'assurances Le Continent. 3