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98NC01002

CETATEXT000007567260 J5XLX2003X12X000009801002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 98NC01002, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01002 Non-lieu 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD RIBET Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1998 sous le n° 98 NC 01002, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 1998, présentée pour la société MANZONI BOUCHOT FONDERIE SA dont le siège social est Z.I du Plan d'acier à Saint- Claude

(39200), par la Sté Mazars et associés, avocat au barreau de Lyon ; La société MANZONI BOUCHOT FONDERIE SA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la première section du Jura du 9 novembre 1995 annulant la mise à pied de M. Walter X et refusant l'autorisation de le licencier, d'une part, et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision, d'autre part ; 2°) - d'annuler lesdites décisions ; Code : C Plan de classement : 66-07-01 Elle soutient : - qu'il n'est pas établi que la demande de licenciement se trouvait en lien avec l'exercice d'un mandat syndical ; - que les faits retenus à l'encontre de M. X sont d'une gravité suffisante ; - que dans la conduite de l'enquête, l'administration a porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ; - que le tribunal a retenu à tort que le tract incriminé ne visait nommément aucune personne ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 1998, présenté pour M. X par Me Lederman, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête, - à la condamnation de la SOCIETE MANZONI BOUCHOT FONDERIE SA à lui verser la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - il doit être tenu compte du contexte social particulièrement tendu pour apprécier le degré de gravité des faits qui lui sont reprochés ; - la discrimination ne peut être écartée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il a été à juste titre considéré que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; - un faisceau d'indices permet d'établir une relation entre la demande de licenciement et le mandat détenu par le salarié ; En application de l'article R.611-7, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Walter X, salarié protégé employé par la société MANZONI BOUCHOT FONDERIE, a fait apposer, le 28 septembre 1995, sur le panneau réservé aux informations syndicales, une note dénonçant la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de maintenance, dénommée Système 5 S ; qu'en dépit du caractère outrancier des termes utilisés, ces faits, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils sont amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, l'appel introduit par la société MANZONI BOUCHOT FONDERIE contre le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la première section du Jura du 9 novembre 1995 annulant la mise à pied de M. X et refusant l'autorisation de le licencier, d'une part, et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision, d'autre part, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MANZONI BOUCHOT FONDERIE dirigées contre le jugement en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail annulant la mise à pied de M. X et refusant l'autorisation de le licencier, d'une part, et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MANZONI BOUCHOT FONDERIE, à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 4

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