CETATEXT000007567262 J5XLX2003X12X000009801080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC01080, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01080 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B M. KINTZ Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 Mai 1998 sous le n° 98NC01080, complétée par les mémoires enregistrés les 1er juillet, 14 septembre et 18 décembre 1998, présentée par le syndicat SUD PTT dont le siège est fixé 5 rue F Géant ... ; Le syndicat SUD PTT demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 970653 en date du 19 Mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Poste du Territoire de Belfort de recruter des salariés de droit privé pendant la grève ayant débuté le 12 mai 1997 au bureau de Belfort-théâtre ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - de condamner la Poste à lui verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : B Plan de classement : 36-07-08 51-01-03-01 Le syndicat soutient que : - le tribunal a fait une lecture restrictive des statuts du syndicat pour refuser de reconnaître à sa secrétaire qualité pour agir et a entaché sa décision d'irrégularité en ne l'invitant pas à régulariser sa demande ; - la décision contestée est au nombre des décisions qui portent atteinte aux intérêts collectifs dont le syndicat assure la défense ; - la Poste a porté atteinte au droit de grève et procédé à un recrutement irrégulier de personnel de droit privé ; - les dispositions de l'article L.122-3 du code du travail sont d'ordre public et ne peuvent être transgressées ; - la Poste n'allègue aucune circonstance exceptionnelle justifiant le recours direct à des personnels sous contrat à durée déterminée de droit privé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 19 novembre 1998 et 4 février 1999, présentés pour la Poste par le directeur de la Poste du territoire de Belfort ; La Poste conclut - au rejet de la requête ; - à la condamnation du syndicat SUD PTT à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La Poste soutient que : - le tribunal a, à bon droit, décidé que la demande était irrecevable ; - la requête d'appel est également irrecevable, la signataire de la requête n'ayant pas été régulièrement habilitée ; - la décision attaquée constitue un acte de gestion insusceptible de recours ; - l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 autorise le recrutement auquel il a été procédé en vue d'assurer la continuité du service public ; - le Conseil d'Etat admet que l'administration puisse embaucher du personnel d'appoint pour parer à l'interruption du service par suite de circonstances exceptionnelles qui étaient remplies en l'espèce ; - l'article L.122-3 du code du travail n'est pas applicable au remplacement des fonctionnaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n°90-1214 du 29 Décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 12 et 22 des statuts du syndicat des postes télécommunication espace S.U.D. du Territoire de Belfort relatif aux attributions du collectif, que celui-ci a qualité pour représenter le syndicat en justice ; qu'ainsi, le collectif, a contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Besançon, qualité pour demander, au nom de ce syndicat, l'annulation de la décision en date du 14 mai 1997 par laquelle le directeur de la Poste du Territoire de Belfort a décidé le recrutement de deux agents sous contrat à durée déterminée de droit privé ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en appel par la Poste sur ce même fondement, le jugement en date du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Besançon doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le syndicat SUD PTT devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur l'intérêt pour agir du syndicat requérant : Considérant que la décision contestée du directeur de la Poste du territoire de Belfort de recruter deux agents sous contrat à durée déterminée de droit privé à la suite du mouvement de grève déclenché le 12 mai 1997 au bureau de poste Belfort-théâtre, a trait, contrairement à ce que soutient la Poste, à l'organisation du service et, est détachable de la conclusion des contrats de travail négociés à cette fin le 14 mai 1997 ; que, contrairement à ce que soutient la Poste, le syndicat SUD PTT qui, aux termes de l'article 3 de ses statuts a pour objet de regrouper les travailleurs et les travailleuses des PTE en fonction dans le territoire de Belfort et dont la demande et la requête d'appel contiennent des conclusions similaires, est recevable à contester cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision du 14 Mai 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue desdites limites pour les agents desdits services ; Considérant, toutefois, que si les principes rappelés ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, déterminent les limitations affectées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public, ils s'opposent, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient, à ce que l'établissement puisse recruter sous contrat à durée déterminée, des agents de droit privé en méconnaissance des prescriptions de l'article L.122-3 du code du travail ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, que des circonstances exceptionnelles aient mis dès le 14 mai 1997 le directeur départemental de la Poste du Territoire de Belfort dans l'impossibilité de définir dans le cadre des services placés sous son autorité les mesures propres à assurer, malgré la grève affectant les services de guichet du seul bureau de poste Belfort-théâtre, la continuité des missions de service public définies en ce domaine par le cahier des charges de la Poste ; que dès lors, en recrutant le 14 mai 1997, deux agents sous contrat à durée déterminée de droit privé à la suite du mouvement de grève déclenché le 12 mai 1997 pour assurer l'accueil aux guichet du bureau de poste Belfort-théâtre, le directeur départemental de la Poste du Territoire de Belfort a excédé ses pouvoirs ; que par suite, le syndicat SUD PTT est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1997 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Poste, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Poste à payer au syndicat SUD PTT la somme de 500 euros à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : le jugement en date du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Besançon et la décision en date du 14 mai 1997 du directeur de la Poste du Territoire de Belfort sont annulés. Article 2 : la Poste versera au syndicat SUD PTT une somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête du syndicat SUD PTT est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD PTT et à la Poste. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.