CETATEXT000007567268 J5XLX2003X12X000009802050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC02050, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02050 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WACHSMANN ET ASSOCIES Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998 sous le n° 98NC02050, complétée par des mémoires en date des 8 avril 1999, 12 juillet et 25 septembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE WUENHEIM
(68500), par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 11 septembre 1998, ayant pour mandataire Me Meyer, avocat à la société d'avocats Wachsmann, Hecker, Barraux, Meyer, Hoonakker, Atzenhoffer ; La COMMUNE DE WUENHEIM demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande l'Earl X-Z, l'arrêté en date du 5 novembre 1996 du maire de la commune de Wuenheim, accordant à M. A un permis de construire une maison d'habitation, et l'a condamnée à verser une somme de 4000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande présentée par l'Earl X-Z devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 68-03 Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait les prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; - le maire n'a pas à prendre en compte les périmètres de protection imposés pour les installations classées ; - le terrain d'assiette de la construction est situé en zone UC du POS où d'autres maisons d'habitation sont implantées ; - l'autorisation préfectorale du 2 avril 1993 donnée à l'Earl X est illégale, l'exploitation d'élevage étant située à proximité d'une zone Naa2 ; - La construction de l'Earl X-Z est dépourvue de permis de construire ; - l'action contentieuse a une finalité spéculative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2000, complété par des mémoires en date des 29 juin 2000 et 7 janvier 2002, présentés pour l'Earl X-Z, M. Pierre X, Mme Odile X, par Me Hunzinger et Me Soler-Couteaux, avocats ; L'Earl X-Z : - conclut au rejet de la requête ; - demande que la COMMUNE DE WUENHEIM soit condamnée à leur verser une somme de 2000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le projet méconnaît les prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, et cela alors même que le pétitionnaire a déclaré faire son affaire des nuisances ; - il n'existe aucune construction à proximité immédiate de la ferme ; - l'Earl détient un titre de construction régulier se rapportant à sa ferme ; - le règlement du POS de la COMMUNE DE WUENHEIM est illégal au regard de l'article L.123-21 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin ainsi que celles de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1993 ; - la DDASS a entaché d'une erreur de droit l'avis favorable émis ; - l'arrêt préfectoral en date du 2 avril 1993 n'est pas illégal ; Vu le mémoire en intervention , enregistré le 29 mai 2000 présenté par M. Daniel Y, demeurant ... ; M. A conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la DDASS n'a émis aucune objection à la construction de leur maison ; - d'autres maisons, proches de la ferme, existent ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16 h 00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, les observations de Me MATZ, du cabinet Wachsmann et associés, pour la COMMUNE DE WUENHEIM, et de Me COUEFFE , de la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, pour l'EARL SCHWENDENMAUNN-GROS et M. Pierre , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'action contentieuse intentée par l'Earl X aurait une finalité spéculative est sans influence sur son intérêt pour agir, et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que les risques d'atteinte à la salubrité publique, visés par ce texte, concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction à usage d'habitation, autorisée par l'arrêté attaqué, doit être édifiée sur des parcelles voisines, distantes de moins de quinze mètres de celles de l'exploitation agricole de l'Earl X, notamment celle supportant, de l'autre côté d'une voie communale, un bâtiment à usage de stabulation, accueillant entre 40 et 80 bovins ; que, dès lors, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de la COMMUNE DE WUENHEIM a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le terrain d'assiette de la construction est situé dans une zone UC du POS où d'autres maisons d'habitations sont implantées à proximité, est sans influence, au regard des dispositions précitées, sur la légalité du permis de construire ; que le moyen tiré de l'application de la législation sur les installations classées est inopérant ; qu'enfin, la circonstance que le récépissé de la déclaration d'installation classée, notifié à l'Earl X le 2 avril 1993, mentionne que l'exploitation d'élevage est située à proximité d'une zone NA a2, réservée à l'extension future de l'agglomération, et celle que ladite exploitation serait dépourvue de permis de construire sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE WUENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 novembre 1996 du maire accordant un permis de construire d'une maison d'habitation à M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE WUENHEIM doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE WUENHEIM à payer à l'Earl X-Z et à M.et Mme X une somme globale de 1000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WUENHEIM est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE WUENHEIM est condamnée à verser globalement à l'Earl Schwendenamnn-Z et à M. et Mme X une somme globale de mille euros (1000 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WUENHEIM, à l'Earl X-Z, à M. et Mme X et à M. A . 5