CETATEXT000007567298 J5XLX2004X02X000000000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/72/CETATEXT000007567298.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 00NC00781, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00781 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI MULLER M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00NC00781, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2002, présentée pour M. Guy X demeurant à ..., par Me Muller, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 961932 du 7 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-01-02-03 4°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le caractère contradictoire de la procédure n'ayant pas été respecté ; - les articles L. 48, L. 57 du livre des procédures fiscales et le principe d'autonomie des procédures de redressement engagées à l'encontre de la société vérifiée et de ses associés minoritaires n'ont pas été respectés ; - qu'il n'a pas eu communication de la notification de redressement adressée au gérant de la société, dont il détenait 15 % des parts ; - les dispositions de l'article 109 du code général des impôts n'ont pas été respectées ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 20 novembre 2002 et 24 février 2003, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. STAMM, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif n'aurait pas respecté les droits de la défense, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui a été imposé à raison de sa quote-part dans les bénéfices de la société en nom collectif Patrimoine Investissement, ne peut utilement soutenir qu'il n'aurait pas eu communication de la notification de redressement adressée au gérant de cette société ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration fiscale d'indiquer au contribuable la suite réservée aux réclamations présentées par les autres associés de la société en nom collectif Patrimoine Investissement ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens présentés par M. X, tirés de ce que les articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe d'autonomie des procédures de redressement engagées à l'encontre de la société vérifiée et de ses associés minoritaires n'auraient pas été respectés, lesquels ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge de l'impôt d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, également, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que si M. X se borne à soutenir sans autre précision, que les dispositions de l'article 109 du code général des impôts auraient été méconnues, ce moyen ne peut également qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.