CETATEXT000007567302 J5XLX2004X02X000009802655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 98NC02655, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02655 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BERTRAND-PEGOSCHOF M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Félicia X, demeurant ..., par Me Virginie Bertrand-Pegoschoff , avocat ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97637 du 27 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à réparer les conséquences dommageables de l'intervention du 4 février 1994 qu'elle a subie dans cet établissement ; Elle soutient que : - un dysfonctionnement dans le service, que l'expert n'a pu établir avec certitude, a existé dès lors : * qu'elle a passé un temps anormalement long au bloc opératoire dans l'attente de l'équipe de manipulateurs en radiologie, Code :C Plan de classement : 60-02-01-01-02-02 * qu'il n'y avait pas de kinésithérapeute présent un samedi, * qu'une mauvaise installation des locaux existait ainsi qu'un manque de vigilance et de négligence de la part du personnel face à une malade fragile, * que l'hôpital n'a pas exercé de contrôle sur les conditions dans lesquelles le praticien admis à exercer en libéral respecte les termes du contrat, * qu'elle n'a pas été clairement informée des conséquences de son admission en secteur libéral ; - le directeur du centre hospitalier universitaire en admettant son admission en secteur public sans son autorisation a engagé sa responsabilité en application des dispositions de l'article 15 du décret 74-27 du 14 janvier 1974 ; - le même directeur n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre de remédier aux conséquences dommageables de l'acte chirurgical ; - le centre universitaire de Nancy refuse dorénavant de la soigner ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 1er décembre 1998, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 1999, présenté par la Sté d'avocats Michel Frey-Michel, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy demande le remboursement de la somme de 257.232,77 F au cas où la responsabilité de l'hôpital St Julien serait retenue ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1999, présenté par la SCP d'avocats Lagrange et associés, pour le centre hospitalier universitaire de Nancy ; Le centre hospitalier universitaire de Nancy demande le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , Il soutient que la requête n'est pas fondée ; Vu le jugement et attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. DEWULF, premier conseiller, - les observations de Me BERTRAND-PEGOSCHOF, avocate de Mme X, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X a été admise le 4 février 1994 dans la clinique ouverte du centre hospitalier universitaire de Nancy en vue d'y subir l'ablation d'une protusion discale médiane ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté un syndrome algodystrophique du membre supérieur droit ; que Mme X a recherché, devant le Tribunal administratif de Nancy, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy à raison de ce syndrome ; que, par jugement du 27 octobre 1998, ledit tribunal a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l'établissement hospitalier peut, en cas de dommages survenus à des malades admis en clinique ouverte, être engagée au cas où il est établi que les dommages ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des praticiens opérant en clinique ouverte ; que, toutefois, les malades qui optent pour le secteur privé de l'hôpital doivent être informés, lors de leur admission, des conséquences qu'implique leur choix dans les rapports qui s'établissent entre le patient et les médecins auxquels ils font appel ; Considérant, d'une part, que si le centre hospitalier universitaire de Nancy ne soutient pas avoir informé Mme X lors de son admission en clinique ouverte des conséquences de celle-ci, cette dernière n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien fondé de la faute médicale alléguée ; qu'au surcroît, l'expert désigné en première instance conclut que l'acte chirurgical opéré par le Professeur Renard s'est correctement déroulé ; que son état de santé actuel ne révèle pas une faute commise dans l'exécution ou le contrôle dudit acte, alors que l'ablation d'une protusion discale médiane n'est pas un acte bénin de soins courants ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que ni le temps passé au bloc opératoire à attendre les manipulateurs en radiologie, ni l'absence de kinésithérapeute le samedi, ni l'éloignement des chambres par rapport aux installations sanitaires ni le manque de vigilance et la négligence du personnel vis-à vis d'une malade fragile ne sont constitutifs de fautes ; que l'expert ne conclut aucunement que le Professeur Renard n'était pas en état de procéder à l'acte chirurgical en question ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a été transférée dans le service rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Nancy le 6 février 1994 ; que s'il n'est pas contesté que les règles établies par l'article 15 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, qui prévoit que le transfert d'un secteur à l'autre peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur sur la demande motivée du malade ou de ses ayants droit et après avis du chef de service, n'ont pas été respectées par le centre hospitalier universitaire, Mme X n'est cependant pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy à raison de ce manquement dès lors que les préjudices dont elle demande réparation sont sans lien direct avec ladite faute ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les soins dispensés dans le secteur public lors de l'hospitalisation de Mme X ont été corrects ; Considérant, enfin, que la circonstance que le centre hospitalier universitaire refuse désormais de l'examiner et de la recevoir, à supposer qu'elle soit fautive, est sans lien avec le préjudice dont Mme X demande réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Félicia X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.