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99NC01018

CETATEXT000007567305 J5XLX2004X02X000009901018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01018, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01018 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ CHILSTEIN-LEUPOLD Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1999 sous le n° 99NC01018, complétée par le mémoire enregistré le 21 juin 2000, présentée pour la SCI JULEX dont le siège social est fixé ...

(57050)Le Ban-Saint-Martin, par la SCP Chilstein-Neumann et Leupold, avocats ; La SCI JULEX demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9700899-2 en date du 4 mars 1999, complété par ordonnance du 19 mars 1999 portant rectification d'erreur matérielle, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1997 par laquelle le maire de Bertrange a refusé de lui verser une indemnité de 325 000 francs, ainsi que les intérêts au taux légal et à la condamnation de la commune de Bertrange à lui verser une somme de 583 590 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1997 ; 2°) - de condamner la commune de Bertrange à lui verser une somme de 583 590 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1997 ; Code : C Plan de classement : 60-02-05 3°) - de condamner la commune de Bertrange à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - le jugement rectifié est entaché d'irrégularité, le président n'ayant pas compétence, par voie d'ordonnance, pour réparer, sous couvert de rectification, une véritable omission à statuer ; - le président a, à tort, indiqué que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions à fin d'amende pour recours abusif ; - la faute de la commune résultant de la fourniture de renseignements erronés sur le caractère constructible d'une parcelle étant établie, le tribunal a dénaturé les faits en jugeant que la simple omission dans une note de renseignements d'urbanisme sur l'absence de desserte en eau potable, en électricité et en voirie n'était pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; - le maire a entretenu la requérante dans l'idée que la cession était imminente et que la vente ne posait pas de problème ; - le tribunal a considéré à tort, que la commune avait proposé un droit de passage refusé par elle ; - le préjudice est égal à la différence de valeur entre un terrain constructible et un terrain non constructible, à l'impossibilité de concrétiser la promesse de vente conclue, à l'accumulation de charges financières par suite de l'immobilisation du terrain et à l'existence d'un préjudice commercial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 1999, présenté pour la commune de Bertrange par Maître Jean-Jacques X..., avocat ; la commune conclut au rejet de la requête de la SCI JULEX et à sa condamnation à lui verser une somme de 4 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de Bertrange soutient que : - dès lors que la juridiction a omis de statuer sur des conclusions, la requête en rectification est recevable ; - s'agissant d'une action en responsabilité pour recours abusif dirigée contre une personne privée, l'exposante n'avait pas demandé l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - il est constant que les simples renseignements d'urbanisme ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune ; - le maire n'avait jamais dissimulé à la requérante que la décision relevait du conseil municipal et que celui-ci a préféré octroyer un droit de passage qu'elle a d'ailleurs refusé ; - la requérante a agi dans la précipitation et n'a jamais cru devoir solliciter un certificat d'urbanisme préalablement à la transaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 19 mars 1999, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des dispositions de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, rectifié le jugement du 4 mars 1999 et introduit dans le dispositif du jugement attaqué, un article 3 rejetant les conclusions de la commune de Bertrange formulées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'un article 4 rejetant les conclusions de la commune de Bertrange tendant à la condamnation de la SCI JULEX à lui verser une somme de 30 000 francs ; que la SCI JULEX n'est pas recevable à demander, par la voie de l'appel, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, après rectification, les prétentions de la commune de Bertrange ; Considérant que si aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Bertrange pour avoir renoncé par les délibérations de son conseil municipal à autoriser le maire à conclure la vente de la parcelle cadastrée n° 115, il résulte de l'instruction, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg, qu'en délivrant le 19 août 1996 une notice de renseignements attestant du caractère constructible de la parcelle voisine n° 78 que la SCI JULEX se proposait d'acquérir, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société requérante ; que, toutefois, en acceptant de conclure la transaction le 4 septembre 1996 sans attendre la délivrance du certificat d'urbanisme sollicité le 24 août, la SCI JULEX a, en raison de ses compétences en matière de transaction immobilière et de sa connaissance du marché immobilier, commis une imprudence elle-même constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JULEX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bertrange à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SCI JULEX, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI JULEX à payer à la commune de Bertrange la somme qu'elle demande à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la SCI JULEX est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune de Bertrange tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JULEX et à la commune de Bertrange. 4

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