CETATEXT000007567308 J5XLX2004X02X000009901098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01098, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01098 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ ACG CHALONS M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1999 sous le n° 99NC01098, présentée pour la COMMUNE DE COURTISOLS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 mars 1996, demeurant à 51460 Courtisols, par Mes ACG Chalons, avocats ; La COMMUNE DE COURTISOLS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité représentative de logement au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1995, a renvoyé Mme X devant la commune de Metz pour la détermination du montant de l'indemnité exactement due et l'a condamnée à verser à l'intéressée une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Code : C Plan de classement :30-02-01-03-01 Elle soutient : - à titre principal, que c'est à tort que le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de Mme X alors que l'intéressée avait refusé l'offre de relogement qui lui avait été faite par la commune en 1983 et avait ainsi perdu tout droit à réclamer ladite indemnité ; - à titre subsidiaire, que les conclusions tendant au versement de l'indemnité représentative de logement pour la période antérieure au 28 décembre 1993 sont irrecevables car tardives, l'administration ayant opposé un refus implicite le 28 avril 1994 qui est devenu définitif ; - à titre infiniment subsidiaire, comme l'a jugé le tribunal administratif, la prescription quadriennale est opposable à l'intéressée s'agissant de la période 1982-1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2000, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me Creusat, avocat ; Mme X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la COMMUNE DE COURTISOLS à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en l'absence de décision explicite de rejet antérieure régulièrement notifiée, la demande de plein contentieux qu'elle a présentée pour la période antérieure au 28 décembre 1993 est recevable ; - son droit à indemnité ne saurait être contesté dès lors que la commune n'établit pas lui avoir proposé un logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - les observations de Me CREUSAT, avocat de Mme , - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que selon l'article R.421-2 dudit code, les requérants disposent, pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période au terme de laquelle le silence gardé par l'autorité compétente sur une réclamation fait naître cette décision de rejet ; qu'aux termes de l'article R.421-3 du même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux. (...) ; Considérant que la requérante fait valoir que les conclusions relatives à l'indemnité représentative de logement sollicitée par Mme X dans sa demande préalable du 28 décembre 1993 sont tardives dès lors que, d'une part, l'administration a opposé à cette demande un refus implicite, daté du 28 avril 1994, qui est devenu définitif faute d'avoir été déféré au juge de l'excès de pouvoir et que, d'autre part, la nouvelle demande formée le 4 mai 1995 auprès de la commune n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux contre ledit refus ; Considérant, toutefois, qu'à supposer même que la COMMUNE DE COURTISOLS puisse se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet devenue définitive, la demande de Mme X doit également être regardée comme tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour l'intéressée du refus opposé illégalement à sa demande d'indemnité représentative de logement ; qu'ainsi, en l'absence de décision expresse de rejet antérieure régulièrement notifiée, Mme X était recevable à saisir le 27 octobre 1995 le tribunal administratif afin qu'il soit statué sur cette demande de plein contentieux ; que, par suite, la COMMUNE DE COURTISOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les conclusions de Mme X tendant au versement de l'indemnité représentative de logement pour la période antérieure au 28 décembre 1993 étaient recevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983, dispositions ultérieurement reprises à l'article L.921-2 du code de l'éducation, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable proposé par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement, justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'il revient, en application de ces dispositions, à la commune de proposer un logement convenable à un instituteur avant de lui refuser, si l'instituteur n'a pas donné suite à sa proposition, le bénéfice d'une indemnité représentative de logement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que Mme X a été nommée institutrice à Courtisols en septembre 1980 ; qu'elle a demandé au maire de la commune à plusieurs reprises, et notamment le 15 décembre 1982, les 12 janvier et 23 août 1983 ou encore le 4 mai 1995, l'attribution d'un logement de fonction convenable ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative de logement ; que la commune n'établit pas avoir adressé à cette institutrice une proposition individuelle précise concernant un logement convenable au sens des dispositions précitées et a refusé de verser l'indemnité représentative à laquelle l'intéressée a droit ; que la commune n'a ainsi pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions législatives et réglementaires susrappeleés ; que, par suite, la COMMUNE DE COURTISOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer l'indemnité susvisée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 octobre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COURTISOLS à payer à Mme X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE COURTISOLS est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE COURTISOLS versera à Mme X une somme de 700 euros (sept cents) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURTISOLS et à Mme X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.