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99NC01102

CETATEXT000007567310 J5XLX2004X02X000009901102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 99NC01102, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01102 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 985417 du 29 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1998 par laquelle le préfet de la Moselle lui a infligé un blâme ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) - le remboursement des timbres fiscaux à hauteur de 200 F ; Code : C Plan de classement : 36-09-07 il soutient que le tribunal a renoncé à exercer son contrôle en s'en remettant, pour la qualification des faits, au rapport d'un brigadier de police ; Vu la mise en demeure adressée le 25 septembre 2003 au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, attaché principal de préfecture, s'est vu infliger un blâme par un arrêté en date du 9 mars 1998 du préfet de la Moselle ; que, par jugement en date du 29 avril 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 portant amnistie - Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; Considérant que les faits pour lesquels un blâme a été infligé à M. X par la décision attaquée sont antérieurs au 17 mai 2002 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi précitée et que la sanction de blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dés lors, la requête de M. X est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. Bernard X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Bernard X. ARTICLE 2 : Les conclusions de M. Bernard X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Bernard X et au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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