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99NC02124

CETATEXT000007567322 J5XLX2004X04X000009902124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 19 avril 2004, 99NC02124, inédit au recueil Lebon 2004-04-19 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02124 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD ZILLIG M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999 complétée par mémoire enregistré le 19 avril 2002 présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Zillig, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail des transports en date du 10 mars 1998 autorisant son licenciement pour inaptitude physique ensemble contre la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement en date du 18 août 1998 rejetant son recours hiérarchique ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° - de condamner solidairement l'Etat et la C.G.F.T.E. à lui verser 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 66-07-01 Il soutient que : - le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.241-51 du code du travail ; - l'employeur n'a pas utilement cherché à le reclasser ; - le licenciement est lié à son activité syndicale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 1999 et 2 septembre 2002 présentés pour la société anonyme C.G.F.T.E., dont le siège social est 59 rue Marcel Brot à Nancy, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Gossin, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2003 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me PERCEVAL de la SCP Lagrange-Philippot-Clement-Zillig pour M. X ET DE Me CRUCY pour la C.G.F.T.E. - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que M. X, dans sa demande enregistrée le 9 octobre 1998 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, s'est borné à contester la légalité interne des décisions attaquées ; que s'il a invoqué, dans ses mémoires en réplique, enregistrés les 26 mars et 7 avril 1999, un vice de procédure tant à l'absence de visite médicale de reprise du salarié accidenté du travail, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituaient une demande nouvelle, présentée après expiration du délai de recours de deux mois, fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et étaient, par suite, irrecevables ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance sur l'absence de volonté de reclassement de l'employeur et le lien entre ses activités syndicales et l'attitude de l'employeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat et la C.G.F.T.E. qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la C.G.F.T.E. tendant au remboursement des frais exposés par elle et on compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la société C.G.F.T.E. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la C.G.F.T.E. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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