CETATEXT000007567339 J5XLX2004X04X000000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 avril 2004, 00NC01519, inédit au recueil Lebon 2004-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01519 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000 sous le n° 00NC01519, complétée par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2001 et 10 mai 2001, présentés par X... Assunta X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à sa réintégration au sein des services municipaux de la commune de Terville ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure de réintégration avait été régulière, celle-ci ne résultant que d'un jeu d'écriture ; elle est fonctionnaire non titulaire à temps non complet et la commune a cotisé à l'IRCANTEC ; sa requête est recevable ; Code : C Plan de classement : 18-02-10 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2001, complété par des mémoires enregistrés les 11 avril 2001, 23 juillet 2001, 3 mai 2002, présentés pour la commune de Terville, par son maire en exercice ; La commune de Terville conclut au rejet de la requête, Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé, le licenciement, non contesté devant le juge de l'excès de pouvoir, étant fondé sur une réorganisation du service entretien ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 à 16 h 00 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la fonction publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 3 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi . / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./ Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. / Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique du nombre d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclu pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complets et correspondants à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : des agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf dispositions législatives spéciales contraires, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée, et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X a été recrutée par la commune de Terville en qualité d'agent d'entretien affecté à la cantine par contrat, en dernier lieu pour la période du 18 mai au 14 août 1998, renouvelable une fois par reconduction expresse ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas signé ledit contrat, elle n'est pas fondée à soutenir disposer d'un contrat à durée indéterminé ; que, dès lors, le jugement en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Terville en date du 15 juin 1998 la licenciant à compter du 15 août 1998 n'impliquait aucune mesure d'exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et à la commune de Terville. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.