CETATEXT000007567345 J5XLX2004X03X000000100678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 01NC00678, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00678 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD BLEUZET-JULBIN, THIBAUT, SOUCHAL, LYON M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu enregistrés au greffe de la Cour le 18 juin 2001, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MATERTEX, dont le siège se trouve 39, rue des Dominicains à Nancy (Meurthe et Moselle) représentée par sa gérante, par Me Thibaut, avocat ; Elle demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il réduise le montant des frais et honoraires de M. X, expert, tels qu'ils ont été liquidés et taxés par ordonnance du Président du Tribunal administratif de Nancy rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier ; 2°/ de la décharger totalement de ces frais et dépens ; 3°/ subsidiairement de procéder à la réduction des ces frais et honoraires ; 4°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-04-02-02-02 Elle soutient que c'est à tort que le Président du Tribunal administratif de Nancy puis le tribunal ont considéré que les diligences de l'expert justifiaient l'allocation de la somme allouée à M. X par ordonnance du 17 mai 2000 ; que ces diligences se sont révélées indigentes tant sur le terrain dès lors que la cause de l'expertise est différente de celle trouvée par l'expert, que dans le rapport particulièrement succinct, et sur le délai écoulé entre l'expertise et le dépôt du rapport ; Vu le jugement et l'ordonnance attaqués ; Vu enregistré le 14 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour M. X, par Me Bertaud, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient qu'au regard des travaux d'expertise effectués, la somme allouée par le Président du Tribunal administratif de Nancy était justifiée ainsi que l'a reconnu le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : Les experts ont droit à des honoraires sans préjudice du remboursement des frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail fourni personnellement par l'expert et toute demande faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires tiennent compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatif, le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; Considérant que par le jugement du 27 mars 2001 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en réduction du montant des frais et honoraires dus à M. X, expert-judiciaire, pour l'expertise menée dans le litige opposant la société MATERTEX à la Communauté urbaine du Grand Nancy et la société France Telecom ; que la société MATERTEX demande que ce montant fixé par l'ordonnance du président dudit tribunal du 17 mai 2000 soit réduit ou qu'elle en soit totalement déchargée ; Considérant que dans le cadre de la mission d'expertise qui lui a été confiée par le Président du Tribunal administratif de Nancy le 18 mai 1999, M. X a, dans un premier temps, procédé, le 19 juillet 1999, à une visite contradictoire de la cave de la société MATERTEX et des environs, dans un deuxième temps, le 6 septembre 1999, adressé une note aux parties, dans un dernier temps, rédigé un rapport enregistré au greffe du Tribunal le 12 mai 2000 ; qu'au regard des constatations de l'expert, des travaux de préparation de la note puis du rapport d'expertise déposé au greffe de la juridiction, il ne résulte pas que, le Tribunal au vu de l'état détaillé des débours, ait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en refusant de réduire les frais et honoraires de M. X, fixés à 8 751,37 francs TTC par l'ordonnance susvisée ; que, par suite, la société MATERTEX n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des honoraires alloués à M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société MATERTEX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société MATERTEX est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MATERTEX et à M. X. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.