← France

01NC00839

CETATEXT000007567348 J5XLX2004X03X000000100839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 01NC00839, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00839 Satisfaction partielle 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD LUDOT M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2001 sous le n° 01NC00839, complétée par le mémoire enregistré le 4 février 2002, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Maître Emmanuel LUDOT, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 par lequel le sous-préfet de Reims a ordonné, pour une durée d'un mois la fermeture de l'établissement qu'il exploitait à l'enseigne de la chope du sud , et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 49-05-04 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté notifié ait été signée par une autre personne que son auteur est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la régularité de la notification ; - les premiers juges ont commis une erreur en motivant leur jugement notamment par le fait que l'établissement avait fait l'objet de précédentes fermetures administratives ; - l'article 8 alinéa 4 de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1993 n'a pas été violé dès lors qu'il n'a pas toléré de rixe dans son établissement ; - la décision du préfet ne caractérise pas en quoi le désordre était lié à la fréquentation du débit de boisson ; - il a été relaxé des fins de poursuite par la Cour d'appel de Reims ; - il a été privé de son activité professionnelle et de tout revenu pendant un mois et la mesure porte atteinte à sa notoriété ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2004 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Reims du 15 novembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'une infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé et la moralité publics. ; que cette disposition peut également recevoir application lorsqu'un débit est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre publics, même commis à l'extérieur de l'établissement ; Considérant que, par arrêté en date du 15 novembre 2000, le sous-préfet de Reims a prononcé la fermeture, pour une durée d'un mois, de l'établissement qu'exploitait M. X à Reims sous l'enseigne la chope du sud aux motifs qu'une rixe s'était produite le mercredi 1er mars 2000 tant à l'intérieur que devant l'établissement, que le gérant n'avait pas porté assistance à personne en danger et que ces évènements constituaient des troubles graves à l'ordre et à la tranquillité publics ; Considérant que le motif tiré de la non-assistance à personne en danger, qui ne se rattache pas aux conditions dans lesquelles l'établissement est exploité, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une mesure de fermeture temporaire sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; qu'au surplus, par un arrêt en date du 9 janvier 2002, la Cour d'appel de Reims a prononcé la relaxe de M. X des fins de poursuites pour omission de porter secours sans risque pour lui même ou pour autrui à une personne en péril ; que l'autre motif retenu par le sous-préfet, tiré de ce qu'un début de bagarre avait éclaté dans l'établissement, n'est pas de nature, à lui seul, à justifier une mesure de fermeture, alors qu'il n'est pas démontré que les évènements étaient liés aux conditions d'exploitation de l'établissement ; qu'ainsi, la décision du sous-préfet de Reims du 15 novembre 2000 est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin indemnitaires : Considérant M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F soit 15 244,90 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il n'apporte cependant aucun élément suffisant de nature à justifier la somme qu'il réclame ; qu'ainsi, les conclusions à fins indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2001 et la décision du sous-préfet de Reims du 15 novembre 2000 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Jean-Pierre X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.