CETATEXT000007567357 J5XLX2004X01X000000000050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2004, 00NC00050, inédit au recueil Lebon 2004-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00050 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD JEANNOT M. WALLERICH M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000 sous le n° 00NC00050, complétée par le mémoire enregistré le 28 mai 2002, présentée par M. Guy , demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, en date du 23 mars 1998, par laquelle la commission a statué sur sa réclamation concernant le remembrement de Romagne sous Montfaucon ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 04-04-02-01-05 3°) - d'ordonner une expertise ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande dès lors que le classement de la parcelle attribuée est erroné ; - ses conditions d'exploitations ont été aggravées en raison du développement du fossé de la route , Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2002 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens d'appel ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - les observations de Me JEANNOT, avocat de M. X, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse en date du 23 mars 1998 : Sur l'erreur de classement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Romagne sous Monfaucon, M. X a contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse, lors de sa séance du 23 mars 1998, le classement du lot ZV n° 13 au lieu-dit Linel en raison de la présence de zones humides affectant ladite parcelle ; que la commission départementale a estimé que les attributions de l'intéressé étaient d'une qualité moyenne voisine de celle de ses apports ; que si le lot en litige a été classé principalement en T1 et T2, il a également fait l'objet d'un classement pour partie en T4, T6, T8, T9 et P4 ; que selon les propres écritures du requérant, le phénomène de ruissellement des eaux n'a pu être mis en évidence qu'à l'automne 1998 suite aux mauvaises conditions météorologiques et aurait été aggravé par les travaux entrepris postérieurement aux opérations de remembrement par les services de la direction de l'équipement sur le chemin départemental 104 ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que le lot en litige aurait fait l'objet d'un classement erroné ; Sur l'aggravation des conditions d'exploitations : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre... ; Considérant que le respect de ces dispositions doit s'apprécier compte par compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que le compte n° 1000, composé de sept parcelles avant remembrement, a été regroupé en deux lots ; que le lot litigieux n'est pas inexploitable malgré l'humidité constatée ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées par les opérations de remembrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de prononcer une mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Guy X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.