CETATEXT000007567359 J5XLX2004X01X000000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 00NC00079, inédit au recueil Lebon 2004-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00079 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC00079, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Couffignal à Strasbourg a fixé, pour l'année scolaire 1998/1999, la durée hebdomadaire de service incombant à M. Raymond X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique et la décision du 4 janvier 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours hiérarchique de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans la section électrotechnique du brevet d'études professionnelles devait être considéré comme théorique, compte-tenu de la nature des enseignements dispensés telle qu'elle ressort de l'arrêté du 6 juin 1988 relatif à la création du BEP électrotechnique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés ainsi qu'aux horaires desdits enseignements et qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal ; que notamment les titulaires du BEP électrotechnique ont vocation à exercer les fonctions d'ouvrier qualifié et être capables d'exécuter, seuls ou en équipe, les activités de réalisation, de mise en oeuvre et de maintenance relatives à des systèmes pluritechnologiques à dominante électrotechnique ; qu'une part importante des enseignements est consacrée à des activités d'application ayant lieu en groupes d'atelier à effectifs réduits ; que le guide d'équipement des locaux préconise une organisation des sites de formation à cet enseignement pratique ; que les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité ; que les accidents des élèves et étudiants suivant de tels enseignements sont considérés comme accidents du travail au regard de la législation de sécurité sociale ; qu'enfin, les épreuves comportent une partie pratique et visent à vérifier l'acquisition d'une pratique professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2000, par lequel M. X conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que la circonstance que les élèves poursuivraient une formation donnant vocation à exercer les fonctions d'ouvrier n'implique pas nécessairement le caractère pratique de l'enseignement dispensé ; que le critère de la taille des groupes n'est pas déterminant ; que le terme d'enseignement en atelier ne saurait faire illusion, ce terme étant employé à usage purement interne ; que les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent servir de critère pour déterminer la nature de l'enseignement dispensé ; que seul le critère tiré du contenu de l'enseignement peut être décisif ; que tel est le cas des cours qu'il dispense, qui visent à apporter aux élèves des connaissances théoriques qui vont de savoirs technologiques, mathématiques, chimiques, physiques indispensables à la maîtrise des élèves le jour de l'examen, en passant par des méthodes de travail faisant essentiellement appel à des connaissances théoriques de programmation, sécurité, puissance, maintenance et gestion et que tous les professeurs de CAPET discipline STI ont un service de 18 heures hebdomadaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ... les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.