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00NC00079

CETATEXT000007567359 J5XLX2004X01X000000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 00NC00079, inédit au recueil Lebon 2004-01-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00079 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ M. KINTZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00NC00079, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Couffignal à Strasbourg a fixé, pour l'année scolaire 1998/1999, la durée hebdomadaire de service incombant à M. Raymond X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique et la décision du 4 janvier 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours hiérarchique de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 30-02-03-02 Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'enseignement de l'électrotechnique dispensé par M. X dans la section électrotechnique du brevet d'études professionnelles devait être considéré comme théorique, compte-tenu de la nature des enseignements dispensés telle qu'elle ressort de l'arrêté du 6 juin 1988 relatif à la création du BEP électrotechnique, aux conditions dans lesquelles ils sont dispensés ainsi qu'aux horaires desdits enseignements et qu'aux épreuves professionnelles de l'examen terminal ; que notamment les titulaires du BEP électrotechnique ont vocation à exercer les fonctions d'ouvrier qualifié et être capables d'exécuter, seuls ou en équipe, les activités de réalisation, de mise en oeuvre et de maintenance relatives à des systèmes pluritechnologiques à dominante électrotechnique ; qu'une part importante des enseignements est consacrée à des activités d'application ayant lieu en groupes d'atelier à effectifs réduits ; que le guide d'équipement des locaux préconise une organisation des sites de formation à cet enseignement pratique ; que les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité ; que les accidents des élèves et étudiants suivant de tels enseignements sont considérés comme accidents du travail au regard de la législation de sécurité sociale ; qu'enfin, les épreuves comportent une partie pratique et visent à vérifier l'acquisition d'une pratique professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2000, par lequel M. X conclut au rejet du recours du ministre ; Il soutient que la circonstance que les élèves poursuivraient une formation donnant vocation à exercer les fonctions d'ouvrier n'implique pas nécessairement le caractère pratique de l'enseignement dispensé ; que le critère de la taille des groupes n'est pas déterminant ; que le terme d'enseignement en atelier ne saurait faire illusion, ce terme étant employé à usage purement interne ; que les dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et la sécurité ne peuvent servir de critère pour déterminer la nature de l'enseignement dispensé ; que seul le critère tiré du contenu de l'enseignement peut être décisif ; que tel est le cas des cours qu'il dispense, qui visent à apporter aux élèves des connaissances théoriques qui vont de savoirs technologiques, mathématiques, chimiques, physiques indispensables à la maîtrise des élèves le jour de l'examen, en passant par des méthodes de travail faisant essentiellement appel à des connaissances théoriques de programmation, sécurité, puissance, maintenance et gestion et que tous les professeurs de CAPET discipline STI ont un service de 18 heures hebdomadaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ... les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :

  1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
  2. pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures... ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enseignement d'électrotechnique dispensé par M. X, professeur de lycée professionnel dans des classes préparant au BEP d'électrotechnique, est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Couffignal a fixé, pour l'année scolaire 1998/1999, la durée hebdomadaire de service incombant à M. X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique et la décision du 4 janvier 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours hiérarchique de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'enseignement dispensé par M. X présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré de ce que tous les professeurs CAPET, qui sont d'ailleurs régis par un statut différent, auraient un service de 18 heures est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Couffignal a fixé pour l'année scolaire 1998/1999 la durée hebdomadaire de service incombant à M. X sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel dispensant un enseignement pratique et la décision du 4 janvier 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours hiérarchique de M. X ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 novembre 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. X. 4

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