← France

00NC00368

CETATEXT000007567365 J5XLX2004X01X000000000368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2004, 00NC00368, inédit au recueil Lebon 2004-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00368 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000 sous le n°00NC00368, complétée par le mémoire enregistré le 7 février 2001, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes le 28 janvier 1997 relativement à ses attributions dans le cadre du remembrement des communes de La Francheville et de Saint-Pierre-sur-Vence ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 03-04-01-02 54-08-01-03-01 Il soutient que : - ses conditions d'exploitations ont été aggravées par la décision contestée dès lors que les deux lots apportés étaient à plat alors que la parcelle qui lui a été attribuée est en pente et que le chemin d'accès prévu n'a pas été réalisé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation de son attribution due à la pente du terrain et à la non-réalisation d'un chemin d'accès ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter l'unique moyen de la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes le 28 janvier 1997 relative au remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de La Francheville ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Guy X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.