CETATEXT000007567375 J5XLX2004X01X000000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00NC00713, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00713 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 action en désaveu C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000 sous le n° 00NC00713, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2001 et 21 mai 2002, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., au Village ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 980856 du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) - de prononcer la réduction demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-01-01-01 Il soutient que : - les intérêts de l'emprunt contracté pour l'apport fait à la société en participation Paris Montparnasse étaient déductibles de son revenu global ; - l'administration a fait une application rétroactive, à sa situation, des dispositions du 1° bis de l'article 156-I du code général des impôts ; - la position de l'administration est contraire aux précisions données dans la réponse ministérielle à M. Dumont du 28 janvier 1991 ; - l'administration fiscale a abandonné des redressements fondés sur la non-déductibilité des intérêts d'emprunts souscrits par les associés de la société en participation Paris Lebouteux ; - la position de l'administration fiscale crée une discrimination devant l'impôt au détriment des associés de sociétés en participation, notamment, par rapport aux membres de copropriétés de navires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 12 avril 2001 et 7 décembre 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actifs affectés à l'exploitation de la profession ; que selon l'article 8 de ce code, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs parts dans la société ; qu'aux termes de l'article 38 du même code, le bénéfice imposable est le bénéfice net constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés... ; qu'en vertu de l'article 39, le bénéfice net est établi notamment sous déduction des frais généraux de toute nature ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que si l'associé d'une société de personnes est soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société, à raison de la part correspondant à ses droits sociaux, les intérêts des emprunts auxquels ce contribuable a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits sociaux ne constituent pas des frais déductibles de sa part desdits bénéfices, à moins que, selon les dispositions spécifiques de l'article 151 nonies précité, cet associé n'exerce au sein de ladite société une activité professionnelle ; Considérant que M. X, a acquis, le 28 décembre 1993, des parts de la société en participation Paris Montparnasse, qui exploite un hôtel à Paris ; qu'il s'est vu refuser la déduction, du bénéfice industriel et commercial à raison duquel il a été imposable à l'impôt sur le revenu, des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de cette participation ; que si M. X soutient, notamment, avoir participé à des réunions au cours desquelles ont été prises des décisions concernant la gestion de la société en participation Paris Montparnasse, avoir fait connaître la société auprès de relations professionnelles afin de développer sa clientèle et avoir rencontré les banquiers et certains fournisseurs de celle-ci, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait excédé ce rôle, notamment en participant à la gestion de l'hôtel, laquelle a, d'ailleurs, été confiée à une autre société ; qu'ainsi, M. X, qui exerçait alors la profession de chirurgien-dentiste dans le département du Jura, ne pouvait être regardé comme exerçant effectivement, à Paris, une activité professionnelle dans le cadre de la société Paris Montparnasse et ne pouvait, par conséquent, prétendre à la déduction des intérêts de l'emprunt contracté pour l'acquisition de sa participation dans ladite société ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait fait une application rétroactive, à sa situation, des dispositions du 1° bis de l'article 151-I du code général des impôts seulement applicables pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes, manque en fait ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts, seraient moins favorables aux associés d'une société en participation qu'à ceux d'autres types de sociétés et qu'aux membres de copropriétés de navires, et porteraient ainsi atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, est inopérant ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que l'imposition contestée étant une imposition primitive, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la réponse ministérielle à M. Dumont, député, du 28 janvier 1991 ; qu'il ne peut, non plus, en tout état de cause, pour le même motif, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B, de l'appréciation différente qu'aurait portée l'administration fiscale sur la situation des associés d'une autre société en participation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.