CETATEXT000007567377 J5XLX2004X01X000000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00NC01253, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01253 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SONNENMOSER Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2000 sous le n°00NC01253, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Sonnennmoser, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ; 2°) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F (1 259,59 €) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 68-03-03 Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet ne méconnaissait pas l'alinéa 4 de l'article 157-2 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ; - d'une part, le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucune pièce indiquant que le silo projeté était destiné à stocker des matières possédant un taux de matières sèches supérieures à 24 % ; l'attestation produite postérieurement à l'octroi du permis n'a aucune valeur probante ; - d'autre part, le silo est implanté à 22 mètres de la maison d'habitation de M. et Mme X ; - l'Etat a commis une erreur manifeste d'appréciation, la construction projetée étant située à proximité d'habitations et créera des nuisances olfactives en méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la notification de la requête n'a pas été faite en méconnaissance de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu , enregistré le 16 octobre 2003, l'acte par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2003 à 16h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - les observations de Me SONNEMOSER, avocat de M. X, - et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont déclaré se désister de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 30 septembre 1998 octroyant un permis de construire à M. Y pour la construction d'un silo à maïs ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.