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01NC00507

CETATEXT000007567379 J5XLX2004X01X000000100507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2004, 01NC00507, inédit au recueil Lebon 2004-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00507 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. le Prés GILTARD Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 mai 2001 sous le n°01NC00507, par M. X... X, demeurant, ... ; M. X... X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 novembre 1999 de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°) - de réexaminer son dossier au fond ; M. X... X soutient que sa demande a toujours été contentieuse et qu'il s'est borné à se conformer à la procédure indiquée par la caisse d'allocations familiales ; Code : C Plan de classement : 38-03-04 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le requérant, qui a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse, ne peut contester le bien-fondé de la créance ; - la commission n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... X ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2003. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 : - le rapport de M . Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Ségura-Jean, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X a, par lettre du 13 septembre 1999, expressément saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin d'une demande de remise gracieuse d'une somme versée au titre de l'aide personnalisée au logement, dont le remboursement lui était réclamé par la caisse ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en rejetant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la demande de M. X... X tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du 9 novembre 1999 rejetant sa demande de remise gracieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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