CETATEXT000007567381 J5XLX2004X01X000000100509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 01NC00509, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00509 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2001 sous le n° 01NC00509, la requête présentée par M. Patrick X demeurant à ... ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 971260 du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2° - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-07-02-02 Il soutient : - que c'est à tort que la totalité de ses frais réels de déplacement, qui étaient assortis de justificatifs, n'ont pas été admis en déduction de ses revenus des années en litige ; - qu'il est en droit de bénéficier d'une déduction supplémentaire de 10 %, en sa qualité d'ouvrier du bâtiment travaillant sur des chantiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 octobre 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, le moyen de première instance tiré de ce que la totalité des frais réels de déplacement qu'il avait déclaré avoir engagés pour se rendre à son lieu de travail, en Allemagne, et en revenir étaient déductibles de ses revenus des années en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils sont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis d'erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, que si M. X, dont une partie des frais réels de déplacement ont été admis par l'administration fiscale, se prévaut, pour la première fois en appel, d'un droit à la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 %, prévue à l'article 5 de annexe IV au code général des impôts en faveur de certains ouvriers du bâtiment, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier de ladite déduction forfaitaire, dès lors qu'il avait opté, au titre des années en litige, pour la déduction de ses frais professionnels réels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.