CETATEXT000007567388 J5XLX2004X02X000000100377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 12 février 2004, 01NC00377, inédit au recueil Lebon 2004-02-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00377 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI STE FIDAL M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2000 sous le n° 01NC00377, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2002, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Janody, Avocat ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 98-152 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; 3° - de lui donner acte de son désistement, à condition que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui donne acte de la perte définitive réalisée par la société à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier intervenue en 1999 ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-01-04-04 '' - de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté le bien-fondé de la provision constituée par la société Les Portes de France, alors que l'administration des impôts n'a pas apporté la preuve de l'inexactitude du prix du marché retenu au cours des années 1992 et 1993 ; - la valeur des appartements retenue ne peut être remise en cause par le prix auquel la société a tenté de les vendre au cours des années litigieuses ; - le prix auquel les appartements se sont vendus le 19 juin 1999 justifie, a posteriori, les provisions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 août 2001 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 avril 2002 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives au désistement conditionnel de M. X : Considérant que M. X demande à la Cour de lui donner acte du désistement de sa requête, à condition que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui donne acte de la perte définitive réalisée par la société à l'occasion de la vente de l'ensemble immobilier intervenue en 1999 ; que le ministre opposant un refus à cette demande, la condition mise au désistement de la requête de M. X ne se trouve pas remplie ; qu'il ne peut, dès lors, être donné acte dudit désistement ; Sur les droits simples : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le bien-fondé des provisions constituées au cours des exercices clos le 31 décembre des années 1992 et 1993 par la société civile de construction-vente Les Portes de France, pour constater la dépréciation de son stock résultant de la baisse de la valeur des appartements de l'immeuble situé ..., M. X fait valoir, en premier lieu, que l'administration des impôts n'a pas apporté la preuve de l'inexactitude du prix du marché retenu au cours des années 1992 et 1993 par la société, en deuxième lieu, que la valeur des appartements retenue ne peut être remise en cause par le prix auquel la société a tenté de les vendre au cours des années litigieuses et, en troisième et dernier lieu, que le prix auquel les appartements se sont vendus le 19 juin 1999 justifie, a posteriori, les provisions contestées ; qu'il n'établit pas, en présentant ces arguments susanalysés, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur les intérêts de retard : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, sans être contredit par le requérant, que le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 n'a pas été assorti des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard, dépourvues d'objet, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.