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98NC01412

CETATEXT000007567399 J5XLX2004X02X000009801412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/73/CETATEXT000007567399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 98NC01412, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01412 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ CHILSTEIN-LEUPOLD Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998 sous le n° 98NC01412, complétée par les mémoires enregistrés les 7 janvier et 7 septembre 1999, présentée pour M. Abdelafid X, demeurant ..., par la SCP Chislstein-Neuman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97-1979 en date du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mai 1997 par laquelle la directrice de l'Institut national de jeunes sourds de Metz a refusé de renouveler son contrat de travail ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Code : C Plan de classement : 36-12-03-02 Il soutient que : - il ne pouvait être mis fin à ses fonctions alors qu'il avait déposé sa candidature au centre de formation de Chambéry et avait vocation à être titularisé ; - il résulte des pièces du dossier que dès novembre 1996, la directrice avait pris la résolution de mettre fin à son contrat ; - il a fait l'objet d'un licenciement déguisé et a été remplacé, ce qui révèle un détournement de pouvoir ; - la décision entraîne un préjudice considérable le privant d'une chance sérieuse d'obtenir le CAPEJS ; - la décision révèle une véritable sanction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 1998 et 17 juin 1999, présentés par l'Institut national de jeunes sourds de Metz ; l'Institut national de jeunes sourds de Metz conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant n'avait pas vocation à être titularisé ; - subsidiairement, le non renouvellement du contrat n'est pas assimilable à un licenciement ; - la circonstance que M. X ne se soit pas inscrit au concours relève de sa seule responsabilité ; - aucune clause du contrat n'imposait à l'établissement de le faire bénéficier d'une formation ; - les avis émis sur la pratique pédagogique de M. X et son implication dans deux incidents attestent qu'il n'avait pas la compétence pour être maintenu dans l'effectif ; - les recrutements effectués ont concerné des agents titulaires d'une licence pédagogique ; - l'expérience acquise par un élève-professeur préalablement à sa formation ne permet pas d'être sanctionnée par le CAPEJS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 Janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-634 du 13 Juillet 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était, à la date d'intervention de la décision de la directrice de l'Institut national de jeunes sourds de Metz lui confirmant les termes de son entretien et l'informant qu'il ne serait pas recruté pour l'année scolaire 1997/1998, lié à l'établissement par un contrat dont la durée était fixée à un an et ne comportait aucune clause de tacite reconduction, comme tous ceux qui avaient été conclus successivement à compter du 7 septembre 1990 ; qu'ainsi, M. X était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; qu'il ne saurait s'appuyer sur l'article L. 122-3-10 du code du travail en son premier alinéa pour prétendre qu'il était lié audit établissement par un contrat à durée indéterminée dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels de droit public ; Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de M. X serait fondé sur des motifs étrangers au service et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date où elle est prise, M. X ne peut utilement se prévaloir du préjudice qu'a engendré pour lui cette décision quant à sa formation professionnelle ; Considérant que s'agissant des autres moyens, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Institut national de jeunes sourds de Metz. 4

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