← France

98NC02300

CETATEXT000007567408 J5XLX2005X01X000009802300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 98NC02300, inédit au recueil Lebon 2005-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02300 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ FELICI-MUNIER M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1998, complétée par mémoires enregistrés les 5 novembre 1998 et 16 avril 1999, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 26 juin 1995, par Me X..., avocat ; La COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) - à titre principal d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a, à la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz, condamnée à lui verser une somme de 917 134,90 F en paiement des frais engagés en exécution de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée signée le 28 février 1992 ; 2°) - de rejeter la demande de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz ; 3°) - de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz et le Football Club de Metz à lui payer une somme de 177 843,50 F en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive , avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 1995 ; 4°) - à titre subsidiaire, de réformer le jugement en réduisant le montant de l'indemnité mise à sa charge ; 5°) - de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la convention de délégation du 28 janvier 1992 est nulle en raison de son objet qui excède l'intérêt communal ; - la résiliation de la convention est exclusivement imputable aux agissements de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz et au FC Metz, qui n'ont pas respecté leurs engagements contractuels, étant précisé que cette convention doit, selon la commune intention des parties, être regardée comme ayant un caractère tripartite et comme n'imposant à la charge de la commune que l'aménagement du terrain ; - la commune est fondée à demander par voie reconventionnelle la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces manquements à la lettre et à l'esprit de la convention et qui s'élève à un montant total de 175 843,50 F ; - l'indemnité mise à sa charge n'est justifiée ni dans son principe , ni dans son montant, ni dans son mode de calcul ; l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz n'a pas justifié avoir réglé aux cabinets d'architectes Alpha Architecture et Actéba les honoraires dont elle demande le remboursement et n'a pas qualité pour agir au nom des architectes ; les honoraires réclamés, notamment au titre de l'article 4 de la convention, sont injustifiés dès lors que les travaux n'ont pas reçu le moindre commencement d'exécution et que la réalité des prestations de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz n'est pas établie ; - l'indemnité de résiliation n'est pas calculée conformément aux sommes fixées par la convention et inclut à tort le montant de la TVA ; - la commune a décidé de procéder directement au règlement des facture d'honoraires des cabinets d'architecture ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 1999, présenté pour l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz, représenté par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; L'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AMNEVILLE à lui payer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - l'objet de la convention, qui est licite et respecte la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage public, est parfaitement conforme à l'intérêt communal ; la délibération du 3 décembre 1990 ne se réfère pas à la construction d'un immeuble pour le compte d'un tiers ; le fait que le maire d'Amnéville ait envisagé de réserver l'utilisation du centre au profit du FC Metz n'est pas constitutif d'un vice de consentement et ressort en tout état de cause des affaires de la commune au sens de l'article 1221-29 du CGCT ; - le FC Metz, s'il est bénéficiaire des réalisations en tant que locataire privilégié, est totalement étranger aux relations contractuelles issues de la convention de mandat litigieuse et des actes et contrats passés par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz pour le compte de la COMMUNE D'AMNEVILLE ; la résiliation de la convention est bien imputable à ladite commune qui n'a pas satisfait aux modalités financières qui y étaient stipulées ; - il est établi que les maîtres d'oeuvre qui avaient signé des conventions avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz ont réalisé des prestations qui n'ont pas pu être réglées du fait de l'abstention de la commune à verser les avances nécessaires ; la rémunération du mandataire est clairement justifiée par l'article 11 de la convention de mandat ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 19 novembre 2004 fixant la clôture de l'instruction de l'affaire susvisée au 15 décembre 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2005, présenté pour l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, et notamment ses articles 2 et 5 ; Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 613-3 relatif aux mémoires produits après la clôture de l'instruction ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M.Treand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une convention de mandat conclue le 28 janvier 1992, la COMMUNE D'AMNEVILLE a confié à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) de la ville de Metz la délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un centre de formation et d'hébergement ; Considérant que l'O.P.A.C. de la ville de Metz a, par courrier du 22 novembre 1993, constaté la résiliation de la convention de mandat, motif pris de ce que la commune avait refusé de lui verser une somme de 1 050 000 F correspondant aux avances prévues à l'article 6-1 précité, et demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la commune à lui payer une somme de 917 134,90 F au titre des frais dont il aurait assumé la charge jusqu'au 23 décembre 1993, date d'effet de la résiliation ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE a demandé, outre le rejet des prétentions indemnitaires de l'O.P.A.C., la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 177 843,50 F au titre du préjudice financier et moral qu'elle aurait subi du fait d'une résiliation qu'elle estime irrégulière et abusive ; Sur la nullité de la convention de mandat : Considérant que l'article L 121-6 du code des communes alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et aux termes duquel : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, habilite le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal ; Considérant que par délibération du 3 décembre 1990, le conseil municipal d'Amnéville a décidé la réalisation d'un centre de formation et d'hébergement comptant 23 logements, des locaux techniques et des services collectifs sur le territoire de ladite commune dans la zone de loisirs du bois de Coulanges, et désigné à cet effet l'O.P.A.C. de la ville de Metz comme maître d'ouvrage délégué ; que la seule circonstance que les installations projetées, dépendances du domaine public communal, pourraient selon les voeux de la commune être louées au Football club de Metz ne saurait suffire à établir que l'édification des locaux de l'immeuble a été faite pour le compte de ce tiers ; qu'en admettant que l'administration communale ait envisagé que les installations soient affectées à l'usage prioritaire de ce club sportif professionnel de haut niveau et à forte implantation régionale, ce motif ne pourrait, conformément à la mission de service public confiée aux collectivités territoriales par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, que contribuer à la promotion et au développement des activités sportives et touristiques au sein d'une commune connue pour sa vocation thermale ; qu'il ressort d'ailleurs des termes mêmes de la délibération susmentionnée que cette opération concerne le site touristique et thermal de la commune ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la convention de mandat serait nulle en raison de son objet qui serait dépourvu d'un intérêt communal effectif ; Sur la validité de la résiliation : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de mandat : Le maître de l'ouvrage s'engage à assurer le financement de l'opération selon le plan de financement prévisionnel figurant à l'annexe 2 et l'échéancier prévisionnel figurant à l'annexe 3 à la présente convention ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette convention : Dans le mois suivant la signature de la présente convention, le maître de l'ouvrage versera au mandataire une avance d'un montant égal aux dépenses prévues pour les trois premiers mois de la mission telle qu'elles ressortent de l'échéancier prévisionnel figurant en annexe 3 ; qu' aux termes de l'article 13-2 de ladite convention : Dans le cas où le maître d'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire , après mise en demeure restée infructueuse, a droit à la résiliation de la présente convention...(...). ; Considérant qu'il est constant que, nonobstant une mise en demeure datée du 12 mai 1993 et une sommation d'huissier signifiée le 28 mai 1993, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'a pas versé à l'O.P.A.C. de la ville de Metz les avances visées à l'article 6-1 telles que fixées par l'échéancier prévisionnel de l'annexe 3 du contrat de mandat ; qu'elle ne conteste pas ainsi avoir méconnu les obligations financières imposées par lesdites stipulations ; que dès lors, l'O.P.A.C. de la ville de Metz avait droit à la résiliation de ladite convention selon les modalités qu'elle avait prévues ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que persiste à soutenir en appel la requérante, il ne ressort pas des stipulations de l'article 6-3 de la convention que l'exercice du droit de résiliation soit subordonné à la mise en oeuvre préalable de la procédure de règlement de désaccord sur le mandatement des sommes dues au mandataire en vertu des décomptes périodiques ; que, par suite, ledit moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que si la requérante invoque la commune intention des parties et fait état d'un montage contractuel selon lequel le maître d'ouvrage, l'O.P.A.C. de la ville de Metz et le FC Metz auraient convenu que l'office se chargeait de rechercher les ressources financières nécessaires à la construction des bâtiments tandis que l'engagement de la commune se limitait à la mise à disposition des terrains d'assiette et à l'aménagement des terrains d'entraînement, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément probant permettant d'établir la réalité de ce montage, au demeurant contraire aux prescriptions des articles 2 et 5 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 ; qu'en particulier, l'attestation d'un vice-président du FC Metz en date du 29 septembre 1995, d'ailleurs peu circonstanciée et contredite par un courrier du président du club en date du 24 février 1993 adressé au maire d'Amnéville, ne saurait suffire à elle-seule à écarter l'application littérale des dispositions claires de la convention de mandat dont s'agit, laquelle ne saurait régir que les relations entre le maître d'ouvrage et son mandataire, à l'exclusion de l'utilisateur éventuel des installations ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la résiliation de la convention de mandat est imputable à l'O.P.A.C. de la ville de Metz qui aurait méconnu la lettre et l'esprit de ladite convention ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande reconventionnelle de la commune d'Amnéville tendant à condamner l'O.P.A.C. de la ville de Metz au paiement d'une indemnité pour résiliation fautive ; Sur les conséquences onéreuses de la résiliation : Considérant qu'à titre subsidiaire, la requérante, qui conteste en appel la réalité et le montant des dépenses et frais mis en compte par l'O.P.A.C.de la ville de Metz, demande la réduction du montant de l'indemnité globale de 917 134,90 F qui a été émise à sa charge par le jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention susmentionnée : pour l'exercice de sa mission, le mandataire percevra une rémunération hors taxe égale à 4% du montant T.T.C. des travaux réalisés. La TVA au taux en vigueur sera appliquée à cette rémunération. Celle-ci comprend tous les frais occasionnées au mandataire par sa mission à l'exclusion notamment du contrôle technique et des contrats spécifiques d'assurances dommage-ouvrage et CNR qui feront l'objet d'un remboursement au mandataire par le maître d'ouvrage ; que selon les stipulations des articles 13-2 et 13-4 de ladite convention, en cas de résiliation, le maître d'ouvrage délégué est rémunéré de la part de mission accomplie et , dans le cas où le maître de l'ouvrage manque à ses obligations, son mandataire a droit à une indemnité de 10% de la part de rémunération en valeur de base à laquelle il aurait droit en sus de l'indemnité à laquelle il peut prétendre ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune , la seule circonstance que les travaux dont s'agit n'ont pu recevoir un début d'exécution ne fait pas obstacle à ce que l'O.P.A.C. reçoive une rémunération au titre des prestations qu'il a effectivement assurées en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et soit remboursé par la commune des frais qui se rattachent aux dépenses expressément exclues de la part de rémunération allouée au maître d'ouvrage délégué et qu'il justifie avoir engagés au profit du maître d'ouvrage ; Considérant, en premier lieu, que la commune conteste le montant des dépenses que l'OPAC prétend avoir supportées pour un montant de 591 906 F TTC, qui correspond pour l'essentiel à la rémunération de la maîtrise d'oeuvre confiée au cabinet d'architectes Alpha Architectures et au bureau d'études Actéba ; que si la requérante n'établit pas que la délibération du conseil municipal d'Amnéville en date du 8 mars 1999 décidant de la prise en charge par la commune des honoraires litigieux aurait été exécutée, l'O.P.A.C. ne justifie pas, pour sa part, avoir procédé effectivement au règlement desdits honoraires en lieu et place du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'O.P.A.C. de la ville de Metz ne saurait réclamer le remboursement des honoraires d'architectes susmentionnés ; qu'en revanche, l' O.P.A.C. de la ville de Metz peut prétendre au remboursement des frais de l'étude sur dossier du contrôleur technique qu'il a assumés à hauteur de 6 997,40 F TTC et des frais de tirage et d'insertion relatifs aux appels d'offre qu'il a engagés à hauteur de 27 372,92 F TTC. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante conteste le montant de 300 631,76 F réclamé par l'O.P.A.C. au titre de la rémunération du mandataire prévue à l'article 11 précité de la convention et fait valoir, sans être contredite, que le coefficient de 4% prévu par la convention pour le calcul de la rémunération doit être appliqué à une base correspondant au montant prévisionnel des travaux soit 10 855 000 F TTC ; qu'il y a lieu, par suite, par application du coefficient de 4% à la base ainsi définie et compte tenu du taux de 45% retenu par l'O.P.A.C. selon l'échéancier des acomptes périodiques et non contesté par la requérante, de fixer le montant de la rémunération du mandataire à la somme de 195 300 F. TTC. ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante conteste la somme de 24 597,14 F sollicitée par l'O.P.A.C. au titre de l'indemnité de résiliation prévue aux articles 13-2 et 13-4 de la convention de mandat en tant qu'elle a été calculée TVA incluse ; qu'en l'espèce, cette indemnité, qui ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat et ne constitue pas la contrepartie directe d'une prestation individualisable, a pour seul objet la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la TVA ; que, par suite, le montant de l'indemnité de résiliation doit être ramené à 20 739,59 F. HT ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AMNEVILLE est seulement fondée à demander que la somme de 917 134,90 F qu'elle a été condamnée à payer par le tribunal administratif soit ramenée à 250 409,91 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions susmentionnées de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz ni à celles de la COMMUNE D'AMNEVILLE ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 917 134,90 F soit 139 816,31 € que la COMMUNE d'AMNEVILLE a été condamnée à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 août 1998 est ramenée à 250 409,91 F, soit 38 174,74 €. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 août 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejeté. Article 4. : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz tendant à la condamnation de la COMMUNE d'AMNEVILLE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Metz, au Football-Club de Metz et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 98NC02300

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.