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00NC01384

CETATEXT000007567411 J5XLX2004X03X000000001384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01384, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01384 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD METZGER M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000 sous le n° 00NC01384, présentée pour M. et Mme Amor X, demeurant chez M. Rachid X, ..., par Me Meztger, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 5 janvier 1999 rejetant leurs demandes de carte de résident et les invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois et tendant, d'autre part, à ce que soit ordonné la délivrance des titres de séjour sollicités sous astreinte de 500 F par jour de retard ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 3°) - de condamner l'administration à leur délivrer un titre de séjour et ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration du délai précité ; 4°) - de condamner l'administration à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que : - La procédure est irrégulière dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas provoqué préalablement leurs observations ainsi que l'imposent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983 ; - c'est à tort que le premier juge a considéré que les décisions de l'autorité préfectorale n'étaient pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits des époux X au respect d'une vie familiale normale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2002 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'est pas jointe ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 5 janvier 1999 rejetant les demandes de carte de résident et invitant M. et Mme X à quitter le territoire dans un délai d'un mois : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 précité que le préfet n'était pas tenu de mettre M. et Mme X à même de présenter des observations écrites avant de statuer sur les demandes de délivrance des titres de séjour présentées par les intéressés eux-mêmes ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...)

  1. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à
  2. d)(...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ; Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 28 septembre 1994, subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à l'ascendant d'un ressortissant français qui en assume la charge, à la condition que le demandeur présente un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. et Mme X, à supposer qu'ils aient été à la charge de leurs enfants établis en France, ne satisfaisaient pas à cette condition ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif a écarté le moyen susvisé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au droit d'une vie familiale normale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme X, qui reprennent en appel l'argumentation présentée en première instance, n'établissent pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et aux libertés locales. 5

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