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00NC01448

CETATEXT000007567413 J5XLX2004X03X000000001448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 00NC01448, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01448 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n° 00NC01448, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2001, présentée par X... Géraldine Y-X, demeurant ... ; Mme Y-X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9800106 en date du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 17 janvier 1997 prononçant à son encontre un avertissement à titre de sanction disciplinaire ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Code : C Plan de classement : 36-09-03-02 Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision prononçant la sanction n'est entachée d'aucun vice de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme Y-X à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre du président de la troisième chambre en date du 20 janvier 2004 communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de ce que la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie est applicable au présent litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie : sont amnistiés les faits commis antérieurement au 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) ; que, toutefois, sont exceptées du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. (...) ; Considérant que la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de Mme Y-X un avertissement, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 juillet 1997, constitue une sanction disciplinaire prononcée à raison de faits commis antérieurement au 17 mai 2002 ; que les faits retenus à l'encontre de Mme Y-X comme motifs de l'avertissement qui lui a été infligé entrent dans le champ d'application de l'article 11 de la loi précitée et ne sauraient, en l'espèce, être regardés comme constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, par l'effet des dispositions ci-dessus rappelées, ils ont été amnistiés et ne sont plus, par suite, susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, la requête formée par Mme Y-X contre le jugement du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de l'intéressée un avertissement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1, de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée n° 00NC01448 présentée par X... Géraldine Y-X. ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de X... Géraldine Y-X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Géraldine Y-X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2

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