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00NC01449

CETATEXT000007567415 J5XLX2004X03X000000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 00NC01449, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01449 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2000 sous le n° 00NC01449, complétée par mémoire enregistré le 19 juin 2001, présentée par X... Géraldine Y-X, demeurant ... ; Mme Y-X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9800107 en date du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 1997 portant prolongation pour un an du stage de l'intéressée ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Code : C Plan de classement : 36-03-04-005 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la procédure était régulière alors que le retard mis par l'administration pour réunir la commission administrative paritaire a entraîné un délai excessif entre la fin du stage initial, soit le 17 novembre 1996, et la décision de prolongation de stage en date du 28 avril 1997 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, au moins deux des rapports invoqués par l'administration n'ont pas été rédigés par ses supérieurs hiérarchiques directs, dont l'avis n'a ainsi pas été recueilli ; - les premiers juges ont omis de censurer l'illégalité consistant pour l'administration à transformer sans aucune explication une proposition de prolongation de stage de 6 mois en une prolongation d'une durée d'un an ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits justifiant la prolongation de stage étaient établis et que la mesure n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ni prise pour des raisons d'inimitié personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme Y-X à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y-X, demande l'annulation du jugement en date du 15 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 1997 portant prolongation pour un an du stage de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat : Les candidats admis au concours sont nommés agents des services techniques de 2ème classe stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision susvisée portant prorogation de stage, qui n'a pas en l'espèce revêtu de caractère disciplinaire, n'entre dans aucune des catégories de mesure qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de prolonger son stage d'une durée d'un an a été prise sans que l'administration ne lui ait fourni d'explications ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y-X soutient que la consultation le 9 avril 1997 de la commission administrative paritaire aux fins de prorogation de stage était tardive et, par suite, irrégulière ; que, cependant, d'une part, l'intéressée, dont le stage initial s'achevait le 18 novembre 1996, compte tenu des reports liés à ses congés de maladie et de maternité et à son régime de travail à temps partiel, était, en l'absence de décision prononçant sa titularisation ou son licenciement, demeurée en position de stagiaire ; qu'en prolongeant ce stage pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 1996, par arrêté du 28 avril 1997, l'autorité administrative a ainsi régularisé la situation de l'agent pour la période du 18 novembre 1996 jusqu'à la date d'expiration de la nouvelle période de stage ; que, d'autre part, la requérante n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant un délai maximum pour la convocation des membres de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le fait que la commission administrative paritaire ait été saisie d'une demande d'avis portant sur une proposition de prolongation de stage d'une durée de six mois, et non d'une durée d'un an, est sans influence sur la régularité de la consultation dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette circonstance ait pu empêcher la commission de se prononcer en toute connaissance de cause ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que le préfet, autorité investie du pouvoir de nomination seule compétente pour autoriser les stages complémentaires, n'est pas lié par les propositions émises par les supérieurs hiérarchiques de l'agent concerné ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement proroger d'un an le stage, alors que le supérieur hiérarchique avait proposé une prolongation de six mois, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y-X, recrutée par le préfet du Haut-Rhin comme agent des services techniques de deuxième classe stagiaire du cadre national des préfectures à compter du 15 mai 1995, a été affectée d'abord à mi-temps à l'appartement du préfet et au bureau du courrier, puis à compter du 1er août 1996, sur sa demande, au cabinet du préfet en qualité d'huissier ; que consécutivement à la notice de fin de stage rédigée par le chef du bureau du cabinet, laquelle, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, proposait effectivement une prolongation de stage afin de mieux apprécier les aptitudes de l'agent, plusieurs rapports complémentaires ont été rédigés par les différents supérieurs hiérarchiques de l'agent et en particulier par ses supérieurs hiérarchiques directs ; que contrairement à ce que soutient Mme Y-X, le préfet pouvait légalement se fonder sur lesdits rapports, y compris sur le rapport établi par le secrétaire général de préfecture par délégation du préfet et celui du chef de service de la modernisation et des moyens, nonobstant la circonstance que leurs rédacteurs n'étaient pas les supérieurs directs de l'agent, dès lors que ces rapports circonstanciés faisaient état d'éléments, non sérieusement contestés, relatifs à l'aptitude de l'intéressée aux fonctions exercées dans les trois postes considérés ; qu'il résulte de ces documents que la manière de servir de Mme Y-X, qui a été mise en situation de faire ses preuves dans trois fonctions différentes, n'a pas été jugée complètement satisfaisante eu égard notamment à un manque de dynamisme, d'initiative et de rigueur et à certaines difficultés relationnelles avec ses collègues ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier qu'en dépit des observations plutôt favorables du chef du bureau du courrier et de l'organisation administrative, l'appréciation de la manière de servir et des qualités professionnelles de Mme Y-X à laquelle s'est livré le préfet du Haut-Rhin pour décider une prolongation de stage d'une durée d'un an repose sur des faits inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure ait été motivée par une animosité personnelle qu'aurait nourrie l'administration à l'endroit de la requérante, laquelle, à l'issue de son stage complémentaire au sein de la direction de la réglementation et des libertés publiques, a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure de titularisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y-X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 28 avril 1997 portant prorogation de son stage pour une durée d'un an ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1, de faire droit aux conclusions susmentionnées du ministre de l'intérieur ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête susvisée n° 00NC01449 de X... Géraldine Y-X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la condamnation de X... Géraldine Y-X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Géraldine Y-X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2

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