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01NC00454

CETATEXT000007567425 J5XLX2004X03X000000100454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 01NC00454, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00454 Satisfaction totale 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DUFAY SUISSA Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu le recours enregistré au greffe e la Cour le 25 avril 2001 sous le n° 01NC00454, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 21 juillet 2000 du préfet du Doubs refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint à celui-ci de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence valable dix ans ; Il soutient que : - c'est en méconnaissance de l'état du droit et de la jurisprudence que le Tribunal a estimé que le refus de délivrance du titre de séjour avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; - c'est à tort que le Tribunal a enjoint au préfet la délivrance d'un titre de séjour de dix ans ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. GILTARD, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme Z, ressortissante algérienne, est entrée en France le 23 septembre 1999 munie d'un visa de court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement au-delà de l'expiration des autorisations provisoires de séjour obtenues pour raisons médicales ; que si elle a épousé M. X... le 17 juin 2000 et attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la brièveté de son séjour et à la possibilité offerte à son époux de recourir à la procédure du regroupement familial, que la décision du 21 juillet 2000 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ladite décision ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, présentés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis 7° et 12 quater précitées de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence a porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions des articles 12 bis 7° et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que ladite décision aurait été prise sur une procédure irrégulière, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision, en date du 21 juillet 2000, du préfet du Doubs ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à Mme X.... 2

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