CETATEXT000007567438 J5XLX2004X05X000000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 00NC00772, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00772 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000 sous le n° 00NC00772, présentée par Melle Martine X, demeurant ... ; Melle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la notation contestée ; Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est à tort fondé sur un rapport partial et rédigé dans l'intention de nuire à sa carrière professionnelle ; - elle a été victime d'un harcèlement moral et sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Code : C Plan de classement : 36-06-01 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2000, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est vraisemblablement tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 92-414 du 30 avril 1992 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : Considérant que Melle X, greffière au Tribunal de grande instance de Nancy, demande l'annulation du jugement Tribunal administratif de Nancy en date du 28 mars 2000 seulement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1997 ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient, sans d'ailleurs étayer ses allégations, que la notation litigieuse reposerait sur un rapport d'enquête administrative entaché de partialité, établi dans l'intention de lui nuire, et qu'elle serait intervenue dans un contexte de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de certains supérieurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir de notation ait pris en considération des éléments d'appréciation autres que ceux relatifs à la valeur professionnelle de l'agent ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer que la requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits dont il est fait état dans les appréciations littérales portées sur sa manière de servir sur sa fiche de notation, ait entendu réitérer le moyen tiré de ce que la notation litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué ; Considérant qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de la justice. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.