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99NC01306

CETATEXT000007567440 J5XLX2004X03X000009901306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC01306, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01306 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA DELGENES VAUCOIS Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999 sous le n° 99NC01306, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la société d'avocats Delgenes Vaucois ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Charleville-Mézières a procédé à son licenciement à compter du 3 décembre 1993, d'autre part à sa réintégration au sein du centre hospitalier, et enfin à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 2 500 F par mois à compter du 3 décembre 1993 jusqu'à la date de sa réintégration ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ou, à défaut de sa réintégration, une indemnité de licenciement de 10 660,78F ; 2°) - de condamner le centre hospitalier général de Charleville-Mézières à lui payer la somme de 2 500 F par mois, pour tout mois couru, du 3 décembre 1993 jusqu'au jour de sa réintégration effective ; 3°) - de condamner le centre hospitalier général de Charleville-Mézières au versement d'une indemnité pour préjudice ; Code : C Plan de classement : 36-13-01 36-11 4°) - subsidiairement, pour le cas où il serait estimé qu'il n'y a pas lieu à réintégration, de lui accorder une indemnité de licenciement d'un montant de 10 660,78F ; 5°) - de condamner le centre hospitalier général de Charleville-Mézières aux dépens de l'instance ; Il soutient que : - le contrat le liant au centre hospitalier général de Charleville-Mézières est un contrat à durée indéterminée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 4 février 2002 au centre hospitalier général de Charleville-Mézières en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2003 portant clôture de l'instruction au 19 décembre 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 8 octobre 1999, admettant M. François X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. François X a été recruté à de nombreuses reprises entre le 20 février 1990 et le 3 décembre 1993 par le centre hospitalier de Charleville-Mézières en qualité d'agent de service hospitalier contractuel afin d'effectuer le remplacement d'agents absents pour maladie, maternité ou congés annuels ; que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 2 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement à compter du 3 décembre 1993 qui a été prise à son encontre ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 2 mars 1999, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mars 1999, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier de Charleville-Mézières. 2

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