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99NC01326

CETATEXT000007567442 J5XLX2004X03X000009901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01326, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01326 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SAROSDI M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1999 présentée pour M. Messaoud X, demeurant ..., par Me Sarosdi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 26 février 1998 lui refusant le bénéfice de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 concernant le réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; 4° - de condamner l'Etat à lui verser 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 335-01 Il soutient que : - la circulaire du 24 juin 1997 doit pouvoir être invoquée, sous peine de priver les demandeurs de tout recours et de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, dès lors qu'il est en France depuis l'âge de vingt-cinq ans et ne peut retourner dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er août 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaine catégorie d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire et n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que si cette circulaire ne peut ainsi être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance n'est pas de nature à priver les intéressés de la possibilité d'exercer un recours contre un refus de régularisation de leur situation, qui peut être fondé sur d'autres moyens, ainsi que l'a d'ailleurs fait M. X, et ne constitue pas une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, dès lors qu'aucune discrimination n'est opérée entre personnes se trouvant dans la même situation ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à M. X qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de ladite circulaire ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le refus de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. X, ressortissant algérien, n'a en elle-même, porté aucune atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il bénéficiait, à la date où a été prise cette décision, d'une autorisation provisoire de séjour à titre de demandeur d'asile ; qu'en tout état de cause, M. X, célibataire sans enfant, ne saurait utilement se prévaloir du caractère mensonger de ses propres déclarations selon lesquelles il n'est entré en France que le 6 octobre 1997, alors qu'il allègue y séjourner clandestinement depuis 1989 sans d'ailleurs produire la moindre justification devant la Cour ; qu'à supposer même qu'il s'estime intégré en France où il aurait l'intention de se marier et que ses craintes de retourner en Algérie soient fondées, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X . 2

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