CETATEXT000007567444 J5XLX2004X03X000009901341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567444.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 25 mars 2004, 99NC01341, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01341 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEBON MENNEGAND BERNEZ SCP Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1999, sous le n° 99NC01341 présentée pour M. Gérard Y, demeurant ... par Me Aubin Lebon, avocat au barreau de Nancy ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97/1849 du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du maire de la commune de Dinsheim, du 11 juin 1997, lui délivrant un permis de construire autorisant la surélévation d'une partie d'un bâtiment agricole ainsi que la création d'un appentis et d'une fumière ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 68-03-03-02-01 Il soutient que : - le tribunal a annulé l'arrêté du maire sans statuer sur l'irrecevabilité tirée de la forclusion de la demande alors que le délai de recours qui expirait le 7 mars 1997 était écoulé à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le 17 juillet 1997 ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité tirée du non-respect des dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; - le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits en estimant que le maire avait délivré le permis de construire en méconnaissance des dispositions de l'article R . 153-4 du règlement sanitaire départemental alors que la construction litigieuse n'est pas destinée à accueillir des animaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 1999, présenté pour M et Mme X, représentés par Me G. Margraff-Loeffert, avocat au barreau de Strasbourg ; M et Mme X concluent : 1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent que le moyen tiré de la forclusion de la demande est mal-fondé dès lors que la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a pas été rapportée, que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme manque en fait, que le permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du règlement sanitaire départemental ; 2°) à la condamnation de lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 novembre 2003, fixant au 9 décembre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin et notamment son article R. 153-4 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 ; - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - les observations de Me BERNEZ, de la S.C.P. LEBON-MENNEGAND-BERNER, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que le jugement attaqué qui a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Dinsheim en date du 11 juin 1997 délivrant un permis de construire à M. Y, a omis de statuer sur la fin de non recevoir opposée en première instance et relative à la tardiveté de la demande enregistrée devant le tribunal ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.