CETATEXT000007567449 J5XLX2004X03X000009901518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01518, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01518 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD FERRETTI M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet et 17 août 1999 et le 20 janvier 2000 présentés pour M. Y... X, ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 15 décembre 1997 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°/ d'annuler cet arrêté ; 3°/ d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; Code : C Plan de classement : 335-02 Il soutient que : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, dès lors qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, vit en France depuis l'âge de six ans et est père de trois enfants français ; - la mesure d'expulsion n'est pas proportionnée à l'atteinte à l'ordre public, alors qu'il a manifesté une volonté de réinsertion ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu, le requérant détenant l'autorité parentale pour ses enfants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en intervention enregistré le 20 décembre 1999 présenté par Mme Terkia X, mère du requérant, demeurant ... ; elle conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête ; elle soutient que son fils s'est amendé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'atteinte de la vie familiale de M. Z... n'est pas disproportionnée, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de son comportement à l'égard de ses concubines et de ses enfants ; que la violation invoquée de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérante ; Vu les mémoires enregistrés les 4 et 28 mai 2001 par lesquels M. Z... verse des pièces au dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 29 juin 2001 à 16 heures ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 31 mai 2000 rejetant les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Z... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les moyens tirés de l'absence de nécessité impérieuse à l'expulsion et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, étant précisé que la légalité de l'arrêté d'expulsion s'apprécie à la date du 15 décembre 1997 à laquelle il est intervenu et, qu'ainsi, les efforts de réinsertion entrepris notamment en 2001 par M. Z... sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expulsion de M. Z..., qui se désintéressait des enfants qu'il avait reconnus, est de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. DECIDE ARTICLE 1ER : La requête de M. Z... est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.