CETATEXT000007567452 J5XLX2004X03X000009901613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/74/CETATEXT000007567452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01613, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01613 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD JUNG M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présentée pour Mlle Y... , demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Colmar ; Mlle demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 20 mars 1998 refusant son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-01 Elle soutient que : - elle a l'intention de se marier avec M. Y dont elle a eu un enfant né en France ; - le tribunal administratif a mal apprécié la situation en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du tribunal administratif ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 24 décembre 2002 à 16 heures ; Vu la communication d'un moyen d'ordre public effective le 9 décembre 2003 et la réponse de Mlle enregistrée le 17 décembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle Y... , ressortissante algérienne entrée en France le 14 juin 1996 muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet le 20 mars 1998 d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, par le préfet du Haut-Rhin qui lui a également précisé qu'elle ne remplissait aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour obtenir un titre de séjour ; Sur le moyen tiré de la naissance d'un enfant : Considérant que si Mlle fait état de la naissance d'un enfant en France, survenue le 22 mai 1999, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Haut-Rhin, en date du 20 mars 1998, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; Sur le moyen tiré d'un projet de mariage : Considérant que Mlle , qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré des risques encourus en Algérie : Considérant que la décision du préfet n'implique pas nécessairement le retour de Mlle en Algérie ; que le moyen des risques qu'elle encourt dans ce pays est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... . 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.